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29/06/1999 | FRANCE | N°98-81326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-81326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...Michel,

- Y... Houchang,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1997, qui, pour délit de blessures involontaires, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18

mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...Michel,

- Y... Houchang,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1997, qui, pour délit de blessures involontaires, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et additionnel produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Houchang Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 et suivants, 157, 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, pour reconnaître le prévenu coupable des faits visés à la prévention et le condamner à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et à 50 000 francs d'amende, constate qu'un expert, le Dr X..., ayant déposé un rapport mettant en cause le Dr Houchang Y..., s'est constitué partie intervenante à l'instance d'appel ;

" alors qu'en se fondant sur le rapport d'un expert qui s'est constitué partie intervenante à l'instance d'appel et a déposé des conclusions à l'encontre du Dr Houchang Y... au cours de l'instruction, la cour d'appel a violé les droits de la défense " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Michel Z...;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne dans son intitulé que le Dr X... est partie intervenante au procès alors que, au cours des débats, il a prêté serment comme expert et a été entendu en son rapport, cette discordance, qui est le résultat d'une erreur purement matérielle, n'a pu porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il ressort des autres énonciations de l'arrêt qu'à aucun moment de la procédure, l'expert n'est intervenu en qualité de partie ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Houchang Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, 222-19, 222-29, alinéa 1er, 222-46 du nouveau Code pénal, 320 de l'ancien Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu le Dr Houchang Y... coupable d'une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence et de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant causé à autrui une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 50 000 francs ;

" aux motifs que, le 1er janvier 1992, Laetitia A...a été victime d'un accident de la circulation qui lui a provoqué un traumatisme thoracique associant quatre fractures de côtes gauches, un pneumothorax gauche, ainsi qu'une contusion pulmonaire droite et gauche ; que, prise en charge par le SMUR, elle a été dirigée vers le centre de réanimation de l'hôpital de Fécamp ;

que, placée sous ventilation contrôlée, elle a subi un drainage pulmonaire ; que, dans les jours qui ont suivi son admission à l'hôpital, l'évolution de l'état de santé de Laetitia A...a été émaillée par divers incidents : apparition de fièvre à partir du deuxième jour d'hospitalisation, récidive du pneumothorax gauche le 3 janvier 1992 et désadaptation de la blessée à son respirateur et suspicion d'un épanchement au niveau de la cavité pleurale droite ayant nécessité un drainage de l'hémithorax droit le 3 janvier 1992 ;

qu'à partir du 6 ou 7 janvier 1992, l'état de santé de Laetitia A...a évolué favorablement, la blessée continuant à être ventilée ; que le 11 janvier 1992, une hernie diaphragmatique a été suspectée ; que Laetitia A...ayant présenté au cours de la journée du 12 janvier 1992 des épisodes diarrhéiques, des nausées et des maux de ventre, une intervention de type laparotomie exploratrice fut décidée dans la soirée ; qu'au cours de l'intervention, la patiente a été victime d'un arrêt cardiaque ; que, devant l'échec des manoeuvres de réanimation externes, une laparotomie a été effectuée et a mis en évidence l'absence d'hernie diaphragmatique et l'existence d'un pneumothorax suffocant traité aussitôt par drainage ; qu'à la suite de manoeuvres de massages internes, la pompe cardiaque a été relancée ; que, cependant, l'arrêt du coeur pendant une dizaine de minutes a provoqué une anoxie cérébrale générant des lésions irréversibles ; que, depuis, Laetitia A...a une vie végétative ; que, sont prévenus le Dr Michel Z..., chirurgien, et le Dr Houchang Y..., médecin anesthésiste ; que le premier expert judiciairement désigné, le Dr X..., chirurgien, a ainsi conclu son rapport :

1) si l'on excepte l'intervention réalisée le 12 janvier 1992 à l'hôpital de Fécamp, les soins apportés à Laetitia A...sont conformes à l'état actuel de la science ;

2) dans la réalité, l'intervention chirurgicale du 12 janvier 1992, au cours de laquelle Laetitia A...a souffert d'un arrêt cardiaque était inutile ;

3) il n'y avait aucune indication à réaliser une intervention suite aux blessures qu'a présentées Laetitia A...au cours de son accident de la voie publique du 1er janvier 1992 ;

4) tous les examens préopératoires, nécessaires et utiles avant la décision d'intervention du 12 janvier 1992, n'ont pas été réalisés ;

5) l'arrêt cardiaque peranesthésique de Laetitia A...le 12 janvier 1992 est la conséquence de son pneumothorax gauche suffocant dont elle souffrait, dont les effets ont été probablement potentialisés par ceux de l'injection de Diprivan rendue nécessaire par l'induction anesthésique, préalable à la laparotomie exploratrice projetée ;

6) l'état de la victime n'est pas susceptible d'amélioration. Il est plutôt susceptible d'aggravation ;

7) Laetitia A..., le 12 janvier 1992, a été à tort le fait d'une décision de laparotomie exploratrice, suite à un diagnostic erroné, le vrai diagnostic de l'affection parfaitement curable dont elle souffrait, en l'occurrence un pneumothorax gauche progressivement suffocant, ayant été méconnu ;

qu'à la suite de la remise au juge d'instruction, par le Dr Houchang Y..., des clichés radiographiques qu'il avait conservés, une seconde expertise a conclu :

1) au vu desdites radiographies, l'intervention chirurgicale pratiquée ne se justifiait pas et était même contre-indiquée ;

2) l'erreur de diagnostic réalisée pouvait être décelée facilement par l'étude desdites radiographies ; que, dans le corps de son rapport, l'expert a précisé que, d'une manière générale, une hernie diaphragmatique post-traumatique, suspectée, dans la mesure où elle est supportée cliniquement, " ne constitue pas en soi une urgence nécessitant une laparotomie extrêmement rapide. Il y a toujours le temps d'affirmer le diagnostic suspecté par des examens souvent très simples et non invasifs ; que, de même, selon l'expert, la précarité temporaire de la fonction respiratoire de la patiente devait rendre les praticiens particulièrement prudents, d'autant plus que, normalement, les blessures présentées suite à l'accident devaient guérir avec un minimum de séquelles voire l'absence de toute séquelle ; que l'analyse détaillée des clichés radiographiques du 11 janvier le confirme ; que les sept clichés du 12 janvier permettaient d'aboutir aux mêmes conclusions ; que le " caractère particulièrement explicite " des clichés radiographiques ne rendait même pas nécessaire, pour parvenir au diagnostic de pneumothorax suffocant, des examens complémentaires ; qu'une contre-expertise était ordonnée par le juge d'instruction à la demande des prévenus, confiée aux professeurs Pariente, Cupa et Chevrel, experts agréés par la Cour de Cassation ; que les conclusions de ces trois experts, tout à fait conformes à celles du Dr X..., ont été les suivantes :

1) les médecins, au moment des faits, devaient porter le diagnostic de pneumothorax et ne l'éliminer qu'après s'être assuré que ce n'en était pas un. L'hypothèse d'une rupture diaphragmatique
étant beaucoup plus exceptionnelle, surtout quand elle ne surviendrait que secondairement, d'une part et, d'autre part, elle est rarement aussi compressive que dans le cas particulier. Elle n'est une urgence que s'il existe un étranglement des organes herniés, ce que rien ne laissait penser puisque le tableau clinique était, au contraire, celui d'une asphyxie ; que le diagnostic de pneumothorax, que devait fournir la ponction de l'hémithorax gauche, était donc celui à privilégier jusqu'à preuve du contraire ; que l'hypothèse d'une rupture diaphragmatique ne pouvait être envisagée qu'après avoir exclu la première ;

2) les examens complémentaires prescrits étaient destinées à établir le diagnostic de rupture diaphragmatique avec plus de certitude ;

que, malheureusement, leur qualité, quand ils sont faits au lit de malade grave, ne permet pas toujours de conclure, mais ce qui est visible sur ces examens milite contre une rupture diaphragmatique et permet d'affirmer l'existence d'un pneumothorax compressif au plus tard à 15 heures 30 le 12 janvier ; qu'en fait, plus qu'un examen radiologique, la ponction aurait dû résoudre le problème et ne présentait pas les risques invoqués par les médecins ;

3) les médecins, qui ont eu en charge cette patiente, ont commis une erreur de diagnostic et une faute thérapeutique, dues non pas à leur bonne volonté, qui a été tout à fait remarquable, mais à leur méconnaissance d'un certain nombre d'usages actuels, vu la rareté probablement à Fécamp, du syndrome auquel ils étaient exposés ;

que la faute majeure concerne, non pas l'interprétation erronée des radios, mais la décision d'opérer, qui n'aurait dû être prise qu'après avoir ponctionné l'hémithorax ; que, compte tenu des spécialités médicales, il nous semble que les deux médecins ont tous deux pris part à cette erreur puisque l'anesthésiste, aussi bien que le chirurgien, pouvait mettre une aiguille dans l'hémithorax, geste extrêmement simple qui se serait opposé forcément à la décision d'opérer puisqu'il aurait résolu au moins passagèrement le problème ;

4) l'état de santé actuel de la jeune fille est malheureusement dû à l'arrêt cardiaque prolongé qui s'est produit pendant cette intervention et qui ne se serait vraisemblablement pas produit si le pneumothorax avait été décomprimé d'urgence ; que l'accident cardiaque, en effet, aurait pu être évité en décomprimant l'hémithorax et en drainant la cavité pleurale ;

5) la séquence envisagée par les deux médecins a donc été l'inverse des règles habituelles et des règles de bon sens ; qu'il fallait d'abord décomprimer l'hémithorax, ne serait-ce que par une aiguille avant d'envisager l'intervention qui n'aurait dû venir qu'en cas d'échec de la première mesure ; que, surtout, le diagnostic de rupture diaphragmatique qu'ils ont envisagé donne rarement un tableau analogue à celui de la patiente d'une part et, d'autre part, ce diagnostic ne nécessite d'intervention d'urgence qu'en cas d'étranglement d'un viscère abdominal hernié dans le thorax ; qu'il n'y avait aucun élément en faveur de ce diagnostic ;

que, dans le corps de la discussion, ces experts ont relevé qu'il n'existait pas le 11 janvier d'image visible sur les clichés d'ascension des organes abdominaux dans le thorax ; qu'il n'existait aucun signe abdominal clinique anormal ; que les trois experts ont observé que les sept clichés du 12 janvier étaient très explicites ;

que, selon les experts, le quatrième cliché est " éloquent " : " A ce stade, le diagnostic de pneumothorax compressif est largement évident et aurait dû nécessiter la mise en place d'un drain intrapleural de toute urgence pour décomprimer les poumons et le coeur ", circonstances encore révélées par les 5ème et 6ème clichés qui traduisent l'aggravation du pneumothorax ; que les trois experts rappellent comme le premier que les ruptures diaphragmatiques ne sont nullement une urgence chirurgicale absolue mais qu'il en va tout autrement des pneumothorax suffocants ; que, même dans l'hypothèse de leur diagnostic " très peu vraisemblable ", la ponction thoracique était le geste qui s'imposait devant les signes de détresse respiratoire et les images évidentes des clichés successifs ; que les experts observent que les médecins ont recouru au contraire à une intervention d'urgence qui, du fait de la prémédication, mais beaucoup plus encore du fait de la détresse respiratoire qui s'accentuait, a entraîné un arrêt cardio-circulatoire ;

que les experts résument ainsi la situation : les médecins ont fait un diagnostic erroné qui est la cause de l'arrêt cardiaque et des séquelles que garde la victime ; que ces conclusions et discussions établissent bien la commission par les deux médecins de la faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence visée à la prévention, faute commune selon les trois experts nationaux ; que les considérations générales à propos de la littérature médicale, qui avait été visée par le premier juge et qui est versée aux débats par la défense en cause d'appel ne sauraient aller à l'encontre des avis circonstanciés précisément rapportés à l'espèce de quatre experts réputés pour leur compétence ; que le lien de causalité est, de même, affirmé par les experts : le préjudice résulte de l'arrêt cardiaque qui, lui-même, est la conséquence de l'absence de soins du pneumothorax, situation encore aggravée par une intervention chirurgicale inutile ayant nécessité une prémédication nuisible ;

" 1) alors qu'en affirmant, d'une part, que le Dr Houchang Y... avait la qualité de chirurgien (arrêt p. 2, 1) et, d'autre part, qu'il avait la qualité d'anesthésiste (arrêt. 5, 4), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs ;

" 2) alors que les juridictions répressives ne peuvent, sans transgresser les limites du litige, modifier les faits et la qualité des personnes poursuivies tels qu'ils sont fixés dans l'acte qui les saisit ; qu'en l'espèce, le Dr Houchang Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction en qualité de chirurgien prévenu du délit de coups et blessures involontaires ; qu'en décidant, néanmoins, que le Dr Houchang Y... avait engagé sa responsabilité pénale en qualité de médecin anesthésiste, sans constater qu'il avait accepté d'être jugé en cette qualité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

" 3) alors que ne constitue pas une faute pénale, la décision d'opérer consécutive à une erreur de diagnostic, lorsque cette décision s'explique par l'équivoque ou la complexité des symptômes et a été précédées d'examens préopératoires exclusifs d'une coupable négligence ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, après avoir relevé que tous les clichés radiographiques préopératoires de la patiente nécessaires à l'établissement du diagnostic exact avaient bien été réalisés, sans rechercher, comme les experts l'avaient souligné, si la rareté du symptôme au CHU de Fécamp expliquait l'erreur de diagnostic ainsi commise, sans pour autant impliquer une maladresse fautive imputable au Dr Houchang Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4) alors que n'est pas constitutif du délit de coups et blessures involontaires, l'erreur de diagnostic commise par un médecin qui est confronté à un syndrome exceptionnel eu égard à sa propre spécialité et aux moyens techniques dont il dispose ;

qu'en l'espèce, les juges du second degré, se rangeant à l'avis des experts, ont admis que la symptomatologie présentée par la patiente à laquelle était confronté le Dr Houchang Y... était exceptionnelle au CHU de Fécamp ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher, comme elle y était conviée, si le prévenu n'avait pas été contraint d'opérer, après s'être heurté au refus du Dr Michel Z...de procéder au transfert de la patiente dans un établissement doté d'un scanner et d'un service de radiologie, dont le CHU de Fécamp était dépourvu, afin de dresser un diagnostic certain, de sorte que le Dr Houchang Y... n'avait commis aucune faute pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 5) alors que la responsabilité du médecin du chef du délit de blessures involontaires ne peut être engagée que si la survenance des blessures présente un lien de causalité certain avec le manquement qui lui est reproché ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher, pour retenir la responsabilité pénale du Dr Houchang Y..., si à la lueur des conclusions expertales unanimes, l'arrêt cardiaque, dont a été victime Laetitia A..., était intervenu au cours de la seule phase d'anesthésie, de sorte que l'intervention chirurgicale pratiquée par le Dr Houchang Y... était étrangère à l'accident cardiaque, ce qui excluait tout lien de causalité entre l'intervention du chirurgien et les blessures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Michel Z...coupable de blessures involontaires ;

" après avoir constaté que l'expert X... a conclu que Laetitia A...a fait à tort l'objet d'une décision de laparotomie exploratoire, suite à un diagnostic erroné, le vrai diagnostic de l'affection parfaitement curable dont elle souffrait, en l'occurrence, un pneumothorax gauche progressivement suffocant, ayant été méconnu et que les professeurs Pariente, Cupa et Chevrel, nommés pour procéder à la contre-expertise, ont conclu : " les médecins, qui ont eu en charge la patiente, ont commis une erreur de diagnostic et une faute thérapeutique dues non pas à leur bonne volonté, qui a été tout à fait remarquable, mais à leur méconnaissance d'un certain nombre d'usages actuels, vu la rareté, probablement à Fécamp, du syndrome auquel ils étaient exposés ;

que la faute majeure concerne, non pas l'interprétation erronée des radios, mais la décision d'opérer qui n'aurait dû être prise qu'après avoir ponctionné l'hémithorax ; que, compte tenu des spécialités médicales, il nous semble que les deux médecins ont tous deux pris part à cette erreur puisque l'anesthésiste, aussi bien que le chirurgien, pouvait mettre une aiguille dans l'hémithorax, geste extrêmement simple, qui se serait opposé forcément à une décision d'opérer puisqu'il aurait résolu au moins passagèrement le problème " ;

" aux motifs que les experts observent que les médecins ont recouru à une intervention d'urgence qui, du fait de la prémédication, mais beaucoup plus encore du fait de la détresse respiratoire qui s'accentuait, a entraîné un arrêt cardio-circulatoire ;

que les experts résument ainsi la situation : les médecins ont fait un diagnostic erroné qui est la cause de l'arrêt cardiaque et des séquelles que garde la victime ; que ces conclusions et discussions établissent bien la commission par les deux médecins de la faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence visée à la prévention, faute commune selon les trois experts nationaux ; que les considérations générales à propos de " la littérature médicale ", qui avait été visée par le premier juge et qui est versée aux débats par la défense en cause d'appel, ne sauraient aller à l'encontre des avis circonstanciés précisément rapportés à l'espèce de quatre experts réputés pour leur compétence ; que le lien de causalité est, de même, affirmé par les experts : le préjudice résulte de l'arrêt cardiaque qui, lui-même, est la conséquence de l'absence de soins du pneumothorax, situation encore aggravée par une intervention chirurgicale inutile ayant nécessité une prémédication nuisible ;

" alors, d'une part, que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu et que l'erreur de diagnostic, à l'origine de la décision de pratiquer l'intervention chirurgicale litigieuse sur la victime, qui incombe au seul chirurgien, le Dr Houchang Y..., et n'entre pas dans les compétences de l'anesthésiste, ne pouvait être retenue comme une faute personnelle de ce dernier ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part et subsidiairement, que le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat et qu'une simple erreur de diagnostic ne constitue pas une faute pénale ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait déclarer le Dr Michel Z...coupable de blessures involontaires au seul motif que le diagnostic d'opérer était erroné " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laetitia A...a été blessée lors d'un accident de la circulation ; qu'admise à l'hôpital de Fécamp, elle y a subi une intervention du type laparotomie exploratrice pratiquée par Houchang Y..., chirurgien, et avec l'aide de Michel Z..., anesthésiste ; qu'au cours de l'opération, un arrêt cardiaque de dix minutes a provoqué chez la victime une anoxie cérébrale irréversible avec coma et état végétatif ;

Que, poursuivis du chef de blessures involontaires, le chirurgien et l'anesthésiste ont été relaxés par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et condamner les deux praticiens pour blessures involontaires, la cour d'appel retient qu'il résulte des expertises médico-légales ordonnées par le juge d'instruction que les médecins, après avoir fait un diagnostic erroné, ont recouru à une intervention chirurgicale inutile ayant nécessité une prémédication nuisible et qui, du fait de la détresse respiratoire de la victime, a entraîné un arrêt cardio-circulatoire à l'origine des séquelles ;

Que les juges relèvent que la faute majeure commise par les deux médecins concerne la décision d'opérer, qui n'aurait dû être prise qu'après une ponction de l'hémithorax, geste simple qui aurait conduit à exclure l'intervention ;

Qu'après avoir ainsi qualifié ces fautes, les juges du second degré énoncent qu'elles sont à l'origine de l'arrêt cardiaque et des séquelles de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une simple erreur de diagnostic, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Houchang Y..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de l'ancien Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu le Dr Houchang Y... coupable d'une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence et de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant causé à autrui une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 50 000 francs sur le fondement de l'article 222-19 du nouveau Code pénal ;

" 1) alors que les lois pénales nouvelles qui comportent des incriminations plus sévères ne sont pas rétroactives ; qu'en faisant néanmoins application au délit poursuivi de l'article 229-19 du nouveau Code pénal, qui comporte des incriminations plus larges que celles de l'article 320 de l'ancien Code pénal, et donc plus rigoureuses, à des faits commis, le 12 janvier 1992, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des dispositions nouvelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que les lois pénales nouvelles, qui comportent des incriminations plus sévères, ne sont pas rétroactives ; que l'article 320 de l'ancien Code pénal, en vigueur jusqu'au 28 février 1993, édictait une peine d'emprisonnement d'une année maximum et d'une amende de 20 000 francs ; que l'article 222-19 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, prévoit un emprisonnement de deux années et une peine d'amende de 200 000 francs ; que les faits poursuivis ayant été commis le 12 janvier 1992, le Dr Houchang Y... encourait uniquement les peines prévues par l'article 320 de l'ancien Code pénal ; qu'en le condamnant, néanmoins, à une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis et une amende de 50 000 francs, peines supérieures à celles prévues par l'article 320 de l'ancien Code pénal, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation " ;

Et sur le troisième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Michel Z...;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel Z...et Houchang Y... coupables de blessures involontaires commises le 12 janvier 1992, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du délit retenu contre les demandeurs, le maximum de la peine prévue par l'article 320 de l'ancien Code pénal, alors applicable, était d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée a la peine ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 décembre 1997, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81326
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Peines - Peines applicables aux faits poursuivis à la date où ils ont été commis - Blessures involontaires.


Références :

Code pénal ancien 229-19 et 320
Nouveau code pénal 112-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-81326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81326
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