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29/06/1999 | FRANCE | N°98-11972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1999, 98-11972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Marie-Claude X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Marie-Claude X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Christian X..., Mme Marie-Claude X..., et de M. Thierry X..., intervenant, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit M. Thierry X..., demeurant ... en son intervention ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (Paris, 16 décembre 1997) que le premier président a précisé et analysé les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11972
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1999, pourvoi n°98-11972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11972
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