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29/06/1999 | FRANCE | N°98-10812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1999, 98-10812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y..., demeurant ...,

2 / Mme Lucie X..., demeurant ...,

3 / Mlle Christiane Y..., demeurant ...,

4 / Mlle Martine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs in

voquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y..., demeurant ...,

2 / Mme Lucie X..., demeurant ...,

3 / Mlle Christiane Y..., demeurant ...,

4 / Mlle Martine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte sous-seing privé du 17 septembre 1981, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société SFIAR un prêt de 980 000 francs garanti par le cautionnement solidaire des époux Y... ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, le CEPME a obtenu la condamnation des cautions à garantie puis les a assignées, ainsi que leurs deux filles, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, en révocation de la donation des biens immobiliers consentie à celles-ci par actes notariés du 30 décembre 1982 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1997) d'avoir accueilli la demande, d'une part, sans avoir recherché si, à la date des donations, ils étaient insolvables, d'autre part, au prix d'une inversion de la charge de la preuve, en retenant qu'à cette même date, ils ne justifiaient pas qu'ils étaient encore propriétaires de biens permettant de désintéresser en cas de besoin le CEPME ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, contrairement aux allégations du moyen, que le CEPME établissait que les actes de donation l'avaient dessaisi des seuls biens substantiels sur lesquels il pouvait exercer un recours et que les époux Y... avaient ainsi organisé leur quasi-insolvabilité ; que ce n'est qu'ensuite qu'elle a constaté que ces derniers ne rapportaient pas la preuve contraire de leur prétendue solvabilité au jour des donations ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a recherché si à la date des donations, les époux Y... étaient insolvables ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 10 000 francs au CEPME ; rejette la demande formée par les consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10812
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Appauvrissement du débiteur - Donation par lui des seuls biens substantiels sur lesquels un recours pouvait être exercé - Organisation ainsi d'une quasi-insolvabilité.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1999, pourvoi n°98-10812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10812
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