La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°97-43238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-43238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anteor, société à responsabilité limitée, dont le siège est allée Von Newman, parc Besse Technopolis, 30000 Nîmes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseil

ler rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anteor, société à responsabilité limitée, dont le siège est allée Von Newman, parc Besse Technopolis, 30000 Nîmes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Anteor depuis le 1er octobre 1992, a pris acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur le 24 janvier 1994 ; que les deux parties ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, pour chacune au paiement de l'indemnité de préavis et pour le salarié au paiement, en outre, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Anteor reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1997) un défaut de motivation et un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que sous le couvert de ces griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Anteor reproche encore à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une indemnité de préavis alors que le salarié a rompu brusquement le contrat de travail et d'avoir ainsi violé l'article 15 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, au terme duquel la durée du préavis est de trois mois "quelle que soit la partie qui dénonce le contrat" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société Anteor entendait obliger son salarié à installer de façon frauduleuse des logiciels appartenant à autrui, a pu décider que le comportement de l'employeur avait rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail par M. X... et que la rupture dont il avait pris l'initiative s'analysait en un licenciement, ouvrant droit pour le salarié à l'indemnité compensatrice de préavis qui a été calculée en application de l'article 15 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Anteor reproche en outre à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans justification du préjudice subi par M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anteor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anteor à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43238
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études - Licenciement - Indemnité compensatrice de préavis.


Références :

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-43238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award