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29/06/1999 | FRANCE | N°97-11940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-11940


Attendu que les sociétés AC de Lyon, CL Restauration, et CT restauration qui exploitent des restaurants à Lyon et à Grenoble et dont la dénomination sociale comprenait alors le terme " Entrecôte ", ont été poursuivies en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et usurpation de dénomination sociale par M. X... de Saurs et par la société l'Entrecôte ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable

aux tiers que par mention au registre national des marques " ;

Attendu que, pour...

Attendu que les sociétés AC de Lyon, CL Restauration, et CT restauration qui exploitent des restaurants à Lyon et à Grenoble et dont la dénomination sociale comprenait alors le terme " Entrecôte ", ont été poursuivies en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et usurpation de dénomination sociale par M. X... de Saurs et par la société l'Entrecôte ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques " ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés défenderesses coupables de contrefaçon de la marque " l'Entrecôte ", l'arrêt partiellement confirmatif retient, par motifs adoptés, que les droits de M. X... de Saurs sont antérieurs à 1977, remontant au premier dépôt de cette marque, effectué le 2 octobre 1969 pour la société Restaurant l'Entrecôte par Mme Y..., laquelle, se comportant comme la véritable titulaire de la marque, la lui a cédée par un acte du 21 avril 1972, enregistré le 26 juin 1972 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés défenderesses faisaient valoir que la cession de la marque déposée par la société Restaurant l'Entrecôte à Mme Y... n'étant pas publiée au registre national des marques elle ne leur était pas opposable et que, par suite, M. X... de Saurs ne pouvait pas se prévaloir du dépôt de 1969, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés auteurs du pourvoi coupables d'usurpation de dénomination sociale et les condamner à modifier la leur, l'arrêt énonce que la société L'Entrecôte a, dans ses statuts du 21 octobre 1971, adopté cette dénomination sociale qui l'individualise et, dès cette date, est protégeable quel que soit le rayonnement de ladite personne morale sur le territoire national ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des actes accomplis dans des lieux où une dénomination sociale n'est pas connue ne sauraient créer dans l'esprit du public un risque de confusion préjudiciable à la personne morale qu'elle désigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les sociétés AC de Lyon, CL restauration, et CT restauration auteurs d'actes de contrefaçon de marque et d'usurpation de dénomination sociale et a prononcé, en conséquence, des interdictions, des mesures de publication et des condamnations, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11940
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Cession - Publicité - Défaut - Inopposabilité aux tiers.

1° La cession d'une marque non publiée au registre national des marques n'est pas opposable aux tiers.

2° SOCIETE (règles générales) - Dénomination sociale - Protection - Champ d'application - Lieux d'utilisation - Caractère limitatif.

2° La protection d'une dénomination sociale ne s'applique que dans les lieux où cette dénomination est utilisée. En effet, des actes accomplis dans des lieux où elle n'est pas connue ne sauraient créer un risque de confusion préjudiciable à la personne morale qu'elle désigne.


Références :

2° :
1° :
Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-11-14, Bulletin 1995, IV, n° 261, p. 240 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-11940, Bull. civ. 1999 IV N° 144 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 144 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11940
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