AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., BP : 87 X, 38041 Grenoble Cedex 09,
2 / de la société S2P, dont le siège social est ...,
3 / de la société Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège social est : 74808 La Roche-sur-Foron Cedex,
4 / de la société Franfinance, dont le siège social est ...,
5 / du Crédit municipal de Lyon, dont le siège social est ...,
6 / de la société Via crédit banque, Département contentieux, dont le siège social est ...,
7 / de la société Cetelem, dont le siège social est Fremicourt BDF, ...,
8 / de la société Banque Sofinco, Cellule surendettement, Claire Y..., dont le siège social est ...,
9 / de la société Cofidis, dont le siège social est Neuilly Contentieux, Fremicourt, RJC ...,
10 / de la Société lyonnaise de banque, dont le siège social est ...,
11 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège social est ... aux Vins, 67000 Strasbourg,
12 / de la société Finaref, dont le siège social est ...,
13 / de la société Soficarte, Service contentieux, dont le siège social est ...,
14 / de la société Cofinoga, Département contentieux, dont le siège social est ...,
15 / de la société Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège social est ...,
16 / de la société Creserfi, dont le siège social est ...,
17 / de la société Sovac crédipar, dont le siège social est ...,
18 / de la compagnie d'assurances Namur assurances de crédit, dont le siège social est ...,
19 / de la société Banque Accord, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Mme Angèle Z..., épouse X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur les mesures de redressement prises en sa faveur ;
Attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement du débiteur et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.