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24/06/1999 | FRANCE | N°97-13408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1999, 97-13408


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 31 janvier 1997), qu'à la suite d'une campagne de presse dénonçant, en 1993, certaines irrégularités dans le déroulement du concours d'entrée à l'institut de Formation et d'enseignement pour les métiers de l'image et du son (l'institut FEMIS), 4 candidats ajournés, se présentant comme regroupés dans un " comité de défense des candidats " ont demandé, par lettre du 19 novembre 1993, au président de l'institut FEMIS de réexaminer leur cas ; qu'il s'agissait de Mlle Z..., candidate au département réalisation e

n 1991, Mlle A..., candidate au département scénario en 1992, M. X..., can...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 31 janvier 1997), qu'à la suite d'une campagne de presse dénonçant, en 1993, certaines irrégularités dans le déroulement du concours d'entrée à l'institut de Formation et d'enseignement pour les métiers de l'image et du son (l'institut FEMIS), 4 candidats ajournés, se présentant comme regroupés dans un " comité de défense des candidats " ont demandé, par lettre du 19 novembre 1993, au président de l'institut FEMIS de réexaminer leur cas ; qu'il s'agissait de Mlle Z..., candidate au département réalisation en 1991, Mlle A..., candidate au département scénario en 1992, M. X..., candidat montage en 1992, et M. Y..., candidat réalisation en 1986 et 1987, que prétendant n'avoir pu obtenir satisfaction, ces candidats ont assigné, par acte d'huissier du 5 mai 1994 l'institut FEMIS en annulation des concours des années 1987, 1991 et 1992, ainsi qu'en réparation de leur préjudice ;

Attendu que ces candidats font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que, de première part, la méconnaissance des principes d'égalité des chances et de traitement entre candidats à un même concours est sanctionnée, en vertu du principe d'indivisibilité de ce dernier, par son annulation erga omnes, laquelle, si elle est prononcée, doit ensuite être notifiée aux autres candidats par les organisateurs des épreuves ; qu'en faisant grief aux demandeurs de n'avoir pas préalablement attrait les autres candidats dans la procédure qui les opposait à l'institut FEMIS, l'arrêt a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, le principe de l'égalité de traitement entre les candidats à un même concours s'oppose à l'organisation de nouvelles épreuves tant que celles qui donnèrent lieu à irrégularités n'ont pas été annulées ; qu'ainsi le motif, contraire aux principes généraux du droit rappelés en tête de branche et défaillant en fait, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que de troisième part seul le concours ouvert en 1993, auquel aucun des demandeurs ne s'était présenté, a donné lieu à une nouvelle épreuve organisée à l'initiative du conseil d'administration afin de remédier aux irrégularités dénoncées ; qu'en se bornant à énoncer que les demandeurs ne s'étaient pas soumis, préalablement à l'introduction de leur action en réparation, à la nouvelle épreuve orale organisée par l'institut FEMIS, sans constater que celle-ci leur était effectivement ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que de quatrième part dans un concours au nombre de places très limité en pratique, la majoration des notes obtenues au long des épreuves par certains candidats finalement reçus, au mépris tant de la réglementation du concours que des divers aspects du principe d'égalité, a pour effet nécessaire d'amenuiser les chances d'intégration de ceux qui ne profitent pas de cette faveur ; qu'en refusant de considérer que le seuil fixé par le jury pour le dernier candidat admis aurait pu être différent en l'absence du favoritisme dénoncé et d'évaluer le préjudice qui s'en évinçait pour les candidats ajournés et notamment pour les trois dont elle relève que " les résultats étaient proches du seuil d'admission ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que de cinquième part la faculté, pour des personnes ajournées à un concours, de se représenter ultérieurement, ne les prive pas de leur qualité et de leur intérêt pour poursuivre la réparation des irrégularités ayant émaillé son déroulement ; qu'il en va encore plus ainsi lorsqu'elles établissent la violation des principes généraux applicables à la matière que sont l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre les candidats ; qu'en tirant argument de leur non-présentation aux concours ultérieurs pour rejeter leurs demandes, l'arrêt a derechef violé l'article 31 du Code de procédure civile ; que de sixième part l'institut FEMIS n'ayant jamais précisé les départements " techniques " dans lesquels des irrégularités avaient été commises, ces irrégularités étaient réputées avoir porté préjudice à l'un quelconque des demandeurs, sauf à l'institut FEMIS à rapporter la preuve qu'aucun d'entre eux ne concourait dans l'un de ces départements ;

qu'en déboutant les demandeurs aux motifs que " rien n'indiquait qu'ils avaient concouru dans un des départements techniques ayant pu donner lieu aux irrégularités dénoncées ", la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et les principes susvisés, en violation des articles 1315 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, sur l'action en annulation des concours des années 1987, 1991 et 1992, que l'arrêt retient que s'agissant d'un concours organisé par un établissement privé d'enseignement régi par la loi du 1er août 1901 sur le contrat d'association, les candidats ajournés ne sauraient remettre en cause les décisions concernant les candidats admis sans les avoir attraits dans l'instance ; que par ce seul motif, la cour d'appel a pu écarter les demandes d'annulation totale des concours, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen ;

Et attendu que l'arrêt relève que le règlement du concours d'entrée comportait trois parties auxquelles les candidats étaient successivement admis à se présenter ; que selon un communiqué de presse publié le 29 octobre 1993 par le président du concours et deux directeurs de départements membres du jury, si une " barre des reçus " était définie pour le passage en 2e partie, le directeur du département auquel postulait le candidat ou le président du concours pouvait procéder à une nouvelle évaluation, pour augmenter le nombre des candidats admis aux épreuves de la 2e partie et que la même procédure de correction était pratiquée dans la phase suivante, pour permettre à des candidats d'accéder au grand oral de la 3e partie ; que les demandeurs, qui ont participé aux trois séries d'épreuves ont été écartés à l'issue du grand oral parce que le total de leurs notes était inférieur à celui du dernier candidat admis ; que la note de la première partie n'était pas comptabilisée dans ce total ; que le nombre des admis, qui pouvait atteindre 60, a toujours été inférieur à ce chiffre pour les années en cause, d'après une lettre du président de l'institut FEMIS datée du 17 novembre 1993, dont les termes n'ont pas été contestés ; qu'alors que les candidats pouvaient se présenter trois fois au concours, aucun des demandeurs n'a usé de cette faculté ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés aux quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, que les irrégularités dénoncées par les demandeurs et admises par des responsables du concours n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats de ces quatre candidats et ne les avaient pas privés d'une chance de scolarité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13408
Date de la décision : 24/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Candidats ajournés contestant la régularité d'un concours - Mise en cause des candidats admis - Nécessité.

1° Des candidats, ajournés aux concours d'entrée dans un établissement privé d'enseignement régi par la loi du 1er août 1901 sur le contrat d'association, organisés en 1987, 1991 et 1992, ne peuvent remettre en cause les décisions concernant les candidats admis, sans les avoir attraits dans l'instance.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Concours - Candidats ajournés - Irrégularités - Incidence sur les résultats - Défaut - Constatations suffisantes.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Acceptation des risques - Concours - Candidats ajournés - Candidats pouvant se représenter - Candidats n'usant pas de cette faculté 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Concours - Irrégularités - Candidats ajournés 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Perte d'une chance de réussir un concours - Défaut - Constatations suffisantes 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Effet 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Concours - Candidats ajournés - Irrégularités - Incidence sur les résultats - Défaut - Constatations suffisantes 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Existence - Caractère insignifiant du fait invoqué - Constatation - Effet.

2° Une cour d'appel peut déduire de ces constatations et énonciations dont il ressort qu'une procédure de correction de la " barre des reçus " était appliquée au passage des épreuves de la première à la deuxième série puis de la deuxième à la troisième série, que la note de la première épreuve n'était pas comptabilisée dans le total des notes des trois séries d'épreuves auxquelles ont participé les candidats ajournés, qui ont été écartés à l'issue du grand oral car le total de leurs notes était inférieur à celui du dernier candidat admis, que le nombre des admis, qui pouvait atteindre 60 a toujours été inférieur à ce nombre pour les années considérées et que les candidats pouvant se présenter trois fois au concours, aucun des demandeurs n'avait usé de cette faculté , que les irrégularités dénoncées par les candidats ajournés et admises par les responsables du concours étaient sans incidence sur leurs résultats et ne les avaient pas privés d'une chance de scolarité.


Références :

Loi du 01 août 1901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1999, pourvoi n°97-13408, Bull. civ. 1999 II N° 126 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 126 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13408
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