La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1999 | FRANCE | N°99-82513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1999, 99-82513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'a

ccusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Y... du chef de viol et agression sexuelle aggravés, a constaté la prescription de l'action publique relativement aux faits de viol et prononcé un non-lieu pour le surplus ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 4, du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er janvier 1989, 332 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique relative aux faits dénoncés par X... ;

"aux motifs, qu'à les supposer établis, les faits reprochés sont, quelle que soit la date de leur commission, au demeurant incertaine, susceptibles d'une qualification criminelle, soit d'attentat à la pudeur commis sur mineur de 15 ans avant la promulgation de la loi du 23 décembre 1980, soit de viol avec la même circonstance aggravante sous l'empire de cette loi ; qu'il ne résulte pas du dossier de l'information que Y... ait eu effectivement une autorité au sens de l'article 224-24-4 du Code pénal sur X... ; qu'en effet, le seul fait que Y... ait reçu ce dernier dans sa caravane pendant un week-end ou qu'il soit son oncle, ne peuvent suffire, à défaut de tout autre élément, à établir le pouvoir ou la puissance sur le mineur, indispensable pour caractériser ladite circonstance aggravante;

qu'en conséquence celle-ci ne saurait être retenue à l'encontre du mis en examen ; que, dès lors, ne peuvent trouver application, en l'espèce, les dispositions de l'article 7, alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoyant le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique à la date de la majorité du mineur victime ; qu'ainsi, la prescription décennale, applicable aux faits reprochés, a été acquise en 1989 ou 1990 ou, selon la nouvelle date des faits déterminée par la partie civile, en 1992, en toute hypothèse avant le dépôt de plainte survenu le 19 mars 1994 ; qu'il y a donc lieu de constater la prescription de l'action publique relative aux faits dénoncés par X... ;

"alors, d'une part, qu'une autorité de fait est reconnue aux oncles sur leurs neveux dès lors que le mineur en bas âge leur a été confié par ses parents ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation de Versailles a constaté que X..., âgé de 10 ans à l'époque des faits, avait été confié un week-end à son oncle, aviateur de 50 ans, pour apprendre le planeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, les juges d'appel ont violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées, qu'à l'âge de 10 ou 11 ans, ses parents l'avaient confié le temps d'un week-end à son oncle, aviateur de 50 ans, pour découvrir la pratique du planeur ; qu'en délaissant ces circonstances pourtant déterminantes au regard de l'autorité de fait qu'exerçait le mis en examen sur la victime mineure lors de l'apprentissage d'une activité sportive impliquant le contrôle, la surveillance et la protection de l'adulte, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

"alors, de troisième part, qu'en énonçant "qu'à supposer les faits établis" , ceux-ci devaient recevoir une qualification criminelle, la chambre d'accusation s'est refusée à se prononcer sur des faits de viol dénoncés par la partie civile et à statuer sur un chef d'inculpation visé dans la poursuite ;

"alors, enfin, que des motifs dubitatifs ne peuvent servir de support à une décision de justice ; qu'en déclarant "qu'à les supposer établis" les faits reprochés étaient susceptibles d'une qualification criminelle, les juges du fond ont statué par des motifs dubitatifs et privé leur décision de base légale" ;

Attendu que, pour constater le prescription de l'action publique relativement aux faits de viol dénoncés par X... dans sa plainte, la chambre d'accusation relève qu'à les supposer établis, ces faits, commis, selon les déclarations du plaignant, au plus tard en 1982, ne peuvent permettre le report du point de départ du délai de prescription prévu à l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale qu'à condition d'avoir été commis par une personne ayant eu autorité sur le mineur victime ; qu'elle estime qu'en l'espèce, le seul fait pour Y... d'avoir reçu son neveu dans sa caravane en fin de semaine ne peut suffire à caractériser, à défaut de tout autre élément, un pouvoir ou une puissance sur le mineur ; qu'elle en déduit que la prescription a été acquise, en toute hypothèse, en 1992, antérieurement au dépôt de plainte en date du 19 mars 1994 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; qu'il lui appartenait de rechercher si les faits de viol dénoncés par X... après sa majorité avaient été commis, alors qu'il était mineur, par une personne ayant autorité sur lui ; que son appréciation à cet égard est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité ni contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82513
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Conditions - Personne ayant autorité sur le mineur - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 7 al. 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1999, pourvoi n°99-82513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award