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23/06/1999 | FRANCE | N°99-82408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1999, 99-82408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 16 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande d

e mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 16 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144, 145, 148, 591, 593, 668 et suivants, et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation, X... a soutenu que le président de cette juridiction et l'un des assesseurs devaient se récuser dès lors qu'il allait prochainement déposer une plainte pour faux contre l'arrêt le renvoyant devant la cour d'assises ;

Attendu que, pour rejeter cet argument, la chambre d'accusation constate que X... n'a pas engagé la procédure de récusation telle que prévue par le Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation dont la composition était régulière, n'encourt aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144, 145, 148, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82408
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1999, pourvoi n°99-82408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82408
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