CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation de moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque la chambre d'accusation, saisie en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, annule des actes de la procédure, et, par voie de conséquence, ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen, son arrêt n'est pas exécutoire en application des articles susvisés, pendant le délai de pourvoi en cassation ; qu'en cas de pourvoi, il n'est exécutoire que dans les conditions prévues par lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., placé en détention provisoire le 18 décembre 1998, a été mis en liberté à la suite de l'annulation, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, de la dernière page du procès-verbal mentionnant l'heure de fin de la mesure de garde à vue, ainsi que les pièces subséquentes ; que, le jour où cet arrêt d'annulation a été rendu, sans attendre l'expiration du délai de pourvoi, la levée d'écrou de l'intéressé a été effectuée, un mandat d'amener, immédiatement exécuté, a été décerné à son encontre par le juge d'instruction, qui l'a de nouveau mis en examen, à raison des mêmes faits et incarcéré ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, constate, notamment, que la circonstance qu'elle ait annulé une partie de la procédure à la suite d'une irrégularité de la garde à vue n'était pas de nature à interdire au magistrat instructeur d'ordonner à nouveau la mise en détention de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des articles susvisés du Code de procédure pénale, l'arrêt précité du 12 janvier 1999 n'était pas exécutoire, y compris en ce qui concerne la mise en liberté, les juges du second degré ont méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.