CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé la nullité partielle d'actes de la procédure et a ordonné sa remise en liberté.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la chambre d'accusation prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., soupçonné de meurtre, a été placé une première fois en garde à vue, le 14 juin 1995, de 9 h 15 à 20 h 15, soit pendant une durée de 11 heures, puis, une seconde fois, le 16 décembre 1998, à compter de 17 heures ; que le juge d'instruction a ordonné la prolongation de sa garde à vue, à partir du 17 décembre 1998 à 6 heures ; que l'intéressé a été mis en route pour lui être présenté, le 18 décembre 1998 à 7 heures ; qu'il a été procédé à son interrogatoire de première comparution et à son placement en détention ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation de la dernière page du procès-verbal mentionnant l'heure de fin de la mesure de garde à vue, la chambre d'accusation a annulé toutes les pièces subséquentes, en retenant que si aucune audition ni aucun autre acte n'avaient été effectués au-delà de la 48e heures, il y avait lieu de constater une violation des dispositions substantielles de l'article 63 du Code de procédure pénale, ayant eu nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mise en examen de X..., son placement en détention provisoire et les actes subséquents accomplis par le juge d'instruction n'avaient pas comme support nécessaire la dernière page du procès-verbal de garde à vue annulée, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.