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23/06/1999 | FRANCE | N°99-81581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1999, 99-81581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathalie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 décembre 1998 qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à neuf amendes d

e 750 francs et à six amendes de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathalie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 décembre 1998 qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à neuf amendes de 750 francs et à six amendes de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe, le 26 mars 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 février 1999 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81581
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1999, pourvoi n°99-81581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81581
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