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23/06/1999 | FRANCE | N°99-80771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1999, 99-80771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 15 septembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450

francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 15 septembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la citation introductive d'instance ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer établie l'infraction commise le 9 juin 1998, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation du véhicule concerné est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière ; qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ;

qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une longueur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de ce même arrêté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard tant des textes précités que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicables depuis le 1er octobre suivant ;

D'où il suit qu'en faisant application de l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, lequel réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80771
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1999, pourvoi n°99-80771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80771
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