AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 juin 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1, 2, 3 a) b) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 14-1, 14-2 et 14-3, a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 du nouveau Code de procédure civile, 427 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 2 et 3, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, alinéa 1 et 3, 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 762-4, 747-3 et 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 707, 747-3 et 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.1 et 14.3 b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 486, alinéa 2, 512, 586 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'intéressé, ayant exercé son recours dans le délai légal, ne saurait invoquer l'inobservation des formalités prescrites par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne sont pas édictées à peine de nullité, dès lors qu'elle n'a porté aucune atteinte à ses intérêts ;
Qu'ainsi, les textes légaux et conventionnels précités n'ont pas été méconnus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 384, 459-3, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, 1293, alinéa 1 et 3, du Code civil, 14, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1376 du Code civil ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;