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22/06/1999 | FRANCE | N°98-84749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1999, 98-84749


REJET du pourvoi formé par :
- X... et Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... pour vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a all

oué à Z... la somme de 92 412 francs à titre de dommages et intérêts au paiement ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... et Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... pour vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Z... la somme de 92 412 francs à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle X... a été condamné solidairement avec A... in solidum avec leurs civilement responsables ;
" aux motifs que, contrairement aux assertions des intimés, le vol du fourgon et la destruction de celui-ci procèdent d'une conception et action uniques et indivisibles ; qu'en effet, le vol du véhicule, infraction dont les mineurs A... et X.... ont été respectivement déclarés coauteurs et complices, a été commis par le bris de neyman et la mise en contact des fils arrachés ; que les 2 mineurs et le majeur sont partis ensemble à bord du fourgon volé qui s'est embourbé dans un chemin de terre ; qu'en raison de l'insuccès des tentatives de dégagement du véhicule par les 3 comparses, le majeur a enlevé le "sucre" et coupé le contact ; que le feu a alors pris sur le tableau de bord ; que A... a précisé lors de son audition par les enquêteurs qu'ils avaient tous 3 quitté les lieux en même temps ; que l'incendie du fourgon est directement lié au vol ; qu'il importe peu que la circonstance de destruction ne soit pas visée dans la prévention compte tenu de ce que le préjudice allégué trouve directement sa source dans l'infraction de vol du chef de laquelle les mineurs ont été condamnés et étant observé que la circonstance d'entrée dans les lieux par ruse visée dans la prévention concerne la pénétration dans le local dans lequel le véhicule a été dérobé et non les circonstances liées à la soustraction même du fourgon ; qu'en l'absence de ce vol, le court-circuit des fils arrachés n'aurait pas eu lieu et le fourgon n'aurait pas été incendié ; que le préjudice subi du fait de la perte du fourgon et de l'outillage qu'il contenait est l'une des conséquences de l'infraction de vol sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que A... et X... ont participé par leur action délictuelle à la réalisation de ce dommage ; que leurs fautes et celles du majeur avec lequel ils se trouvaient sont indissociables ; que B... a également été condamné du seul chef de vol du fourgon ; que contrairement aux affirmations des intimés, il n'a été ni poursuivi ni condamné du chef de destruction ou dégradation volontaire ; que sans l'action de l'un des prévenus, le dommage ne se serait pas produit ; que de plus, ils ont transporté dans le fourgon un scooter dont une partie de l'essence s'est versée et a concouru à l'incendie ; que les prévenus sont donc tenus à réparation pour le tout ; que le jugement sera donc réformé de ce chef, les mineurs devant être solidairement condamnés à réparer l'entier préjudice ;
" alors que seul le préjudice découlant pour la partie civile de l'infraction poursuivie peut donner lieu à réparation ; que X... a seulement fait l'objet de poursuites pour s'être rendu complice par aide ou assistance d'un vol ; que faute pour X... d'avoir été poursuivi pour des actes de destruction, dégradation ou détérioration, la cour d'appel ne pouvait le condamner à verser des dommages et intérêts à Z... en réparation de la destruction de son véhicule sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la partie civile qui réclamait réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à la suite du vol de son véhicule par X... et A... prévenus de vol, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84749
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des infractions retenues - Vol avec destruction.

Aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer 2 mineurs responsables des conséquences dommageables d'un vol de véhicule aggravé par sa destruction, retient notamment que le vol du fourgon et la destruction de celui-ci procédent d'une conception et action uniques et indivisibles. (1).


Références :

Code de procédure pénale 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 16 avril 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-18, Bulletin criminel 1990, n° 345, p. 875 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-04-07, Bulletin criminel 1993, n° 150, p. 378 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1995-05-17, Bulletin criminel 1995, n° 176 (1°), p. 490 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1999, pourvoi n°98-84749, Bull. crim. criminel 1999 N° 140 p. 380
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 140 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84749
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