La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°97-12112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1999, 97-12112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1 / de M. Olivier Z..., demeurant 32140 Esclassan-la-Bastide,

2 / de Mme Laurence X..., épouse Z..., demeurant 32140 Samaran,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1 / de M. Olivier Z..., demeurant 32140 Esclassan-la-Bastide,

2 / de Mme Laurence X..., épouse Z..., demeurant 32140 Samaran,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que, le 8 avril 1982, M. Bertrand Y... a vendu aux époux Z... un immeuble, avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation sa vie durant, pour le prix de 64 700 francs, dont une partie payée comptant, et le solde converti en une obligation de soins à prodiguer au domicile des acquéreurs ; qu'en 1992, M. Y... a assigné les époux Z... en nullité de la vente pour vileté du prix ;

qu'il est décédé et que son frère, M. Jean-Marie Y..., a repris l'instance ; que l'arrêt attaqué (Pau, 25 septembre 1996) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a qualifié d'office la convention de vente moyennant rente viagère, sans solliciter les observations des parties sur ce point, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant pour un tel contrat la qualification de vente moyennant rente viagère, elle a violé l'article 1968 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne procédant pas à la nécessaire estimation de la contre-valeur de l'obligation de soins stipulée à la charge des acquéreurs et en se contentant de motifs inopérants sur les revenus de l'immeuble, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil ; alors, encore, qu'en se référant seulement aux revenus procurés par le bien aux acquéreurs et en ne recherchant pas si la valeur des prestations promises au vendeur n'était pas inférieure aux intérêts du capital représenté par l'immeuble, elle a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1129, 1591 et 1976 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que le vendeur n'invoquait pas de défaillance dans le service de l'obligation de soins stipulée à son profit, elle la méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que si la cour d'appel a fait référence à une vente moyennant rente viagère, toute la motivation de l'arrêt démontre qu'elle a analysé le contrat litigieux comme étant un bail à nourriture ;

Attendu que le bail à nourriture étant aléatoire, la cour d'appel, qui a relevé que l'absence d'aléa n'était pas démontrée, en a justement déduit que la convention échappait à l'action en nullité pour vileté du prix ;

Qu'aucune des branches du moyen, dont la dernière manque en fait, ne saurait donc être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12112
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A NOURRITURE - Vente immobilière moyennant un prix converti pour partie en obligation de soins - Action en nullité de la vente pour vileté du prix - Absence de preuve de l'absence d'aléa.


Références :

Code civil 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1999, pourvoi n°97-12112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award