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15/06/1999 | FRANCE | N°98-85325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1999, 98-85325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juin 1998, qu

i, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Henri A... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Martin Z... et, sur les intérêts civils, a condamné le docteur Henri A... à payer diverses sommes aux époux Z... ;

"aux motifs que "Martin Z..., né viable le 25 août 1992 à 14 heures 26, est décédé en réanimation néo-natale le 26 août 1992 à 5 heures, dans les suites d'un accouchement par les voies naturelles aidé d'une ventouse et d'un forceps ; que l'enfant présentait des lésions très importantes de la partie postérieure du crâne et du haut rachis cervical sous forme d'une fracture de l'os occipital associée à un volumineux hématome du trône cérébral et de la partie sous-jacente de la moelle épinière ; que les altérations majeures qui en sont résultées, incompatibles avec la survie du nouveau-né, trouvent leur origine exclusive dans un positionnement inadéquat des cuillères de forceps utilisées pour l'opération lors de la manoeuvre d'accouchement" ; qu'il n'est pas indifférent de relever qu'une fois écartée l'analyse erronée du premier collège d'experts obstétricien (D 60) ayant à tort préconisé la césarienne après la défaillance de la ventouse, aucun des experts commis ne vient faire état de ce que l'application inadéquate des cuillères de forceps par le docteur Henri A... ait procédé de sa part d'une méconnaissance des règles de l'art ; que si notamment le second collège d'experts obstétriciens a pu souligner qu'un mouvement de "godille" constitutif de faute était compatible avec l'importance des lésions constatées, la preuve d'un tel mouvement par le docteur Henri A... apparaît d'autant moins établie que Mme Y..., sage-femme, et le docteur B..., médecin anesthésiste, n'ont rien remarqué de cet ordre ; qu'il n'apparaît, dès lors, pas établi que le prévenu se soit rendu coupable d'une quelconque imprudence, négligence, inattention ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'en posant les forceps en occipito-frontal - soit dans une configuration des plus défavorables que ne vient justifier aucune circonstance extérieure et insurmontable -, par suite d'une erreur d'appréciation dans l'orientation de la tête foetale selon les experts X... et Daffos

ou par suite d'une erreur dans le repérage des sutures crâniennes de l'enfant selon le troisième collège d'experts (D 417), le docteur Henri A..., vraisemblablement gêné par les dérapages successifs de la ventouse et par la présence de la bosse séro-sanguine, s'est rendu coupable d'une maladresse condamnable dans la mesure où le décès de Martin Z... est la conséquence directe et certaine de son manque d'habileté, ce dont il a d'ailleurs convenu (D 101, page 10)" ;

"alors, d'une part, qu'après avoir elle-même exclu que le prévenu se soit rendu coupable d'imprudence, négligence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, ne qualifie pas légalement une prétendue faute de maladresse, la cour d'appel qui se détermine par les considérations que la pose des forceps en occipito-frontal dans une configuration défavorable découle "d'une erreur d'appréciation dans l'orientation de la tête foetale" et d'une "erreur de repérage dans les sutures crâniennes", ce qui relève de la simple erreur de diagnostic, insuffisante par elle-même pour constituer une faute pénalement punissable ;

"qu'il en est d'autant plus, que l'arrêt constate lui-même que le docteur Henri A... a été gêné par deux circonstances extérieures, à savoir les dérapages successifs de la ventouse, et la présence d'une bosse séro-sanguine, ce qui était nécessairement de nature à retirer à l'erreur de diagnostic incriminée son caractère pénalement punissable ;

"alors, d'une part, et de toute façon, que méconnaît les termes du rapport d'expertise sur lesquels elle prétend se fonder, la cour d'appel qui fonde la répression sur l'erreur d'appréciation sur l'orientation de la tête foetale, constitutive, selon elle, d'une maladresse, sans tenir compte des termes exacts de l'expertise du collège Barrat et Daffos d'après lesquels (page 23) l'erreur dans le repérage de la position de la tête constituait un accident, seul le recours à un mouvement de "godillage" étant constitutif d'une faute ;

"que, de même, méconnaît les termes du rapport déposé par le troisième collège d'experts, sur lequel elle prétend aussi se fonder, la cour d'appel qui impute au docteur Henri A... une maladresse pour n'avoir pas correctement repéré l'orientation de l'enfant, ce que lesdits experts qualifiaient "de simple erreur de diagnostic" (page 6, alinéa 5) dans les circonstances de l'espèce ;

"alors, enfin, que le délit d'homicide involontaire ne peut être retenu à la charge du gynécologue-obstétricien que dans la mesure où les ayants-droit de la victime rapportent la preuve d'une faute pénale en relation directe et certaine avec le décès ;

qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, comme en l'espèce, se borne, sans s'en expliquer, à déclarer la maladresse du docteur Henri A... directement en rapport avec le décès de Martin Z..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 25 août 1992, le docteur Henri A..., gynécologue-obstétricien, a eu recours à l'utilisation d'une ventouse, puis à l'usage de forceps, pour procéder à un accouchement ; que le nourrisson, né viable, est décédé dans la nuit des suites de lésions graves provoquées par un mauvais positionnement des forceps ; qu'Henri A... a été poursuivi pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité du prévenu, les juges relèvent que les forceps ont été posés en occipito-frontal, soit dans une configuration particulièrement défavorable qu'aucune circonstance extérieure et insurmontable ne vient justifier ; qu'ils relèvent que cette pose a été effectuée par suite d'une erreur du médecin dans l'appréciation de l'orientation de la tête foetale ou dans le repérage des sutures crâniennes ; qu'ils en déduisent qu'Henri A..., s'est rendu coupable d'une maladresse condamnable ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels que moral, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85325
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1999, pourvoi n°98-85325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85325
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