Sur le premier moven :
Vu l'article 301 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., agissant en qualité de représentants de la masse des obligataires de la société AMREP, ont assigné la banque Paribas, la compagnie financière Paribas, la société Total et le mandataire-liquidateur de la société AMREP, pour voir condamner les trois premières à réparer le préjudice causé à la masse des obligataires par leurs agissements ayant directement concouru à l'émission le 3 novembre 1983 par la société AMREP d'un emprunt obligataire, en connaissance de la fausseté des informations communiquées au public ; que le 14 décembre 1983 et le 6 mars 1984, la société AMREP diffusait des communiqués sur la forte dégradation de sa situation ; qu'elle était mise en règlement judiciaire le 30 mai 1984 et en liquidation des biens le 17 décembre 1984 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables leurs demandes, l'arrêt retient que le préjudice allégué né d'une faute délictuelle ne peut être apprécié au montant nominal de l'emprunt payé par les seuls souscripteurs et qui constitue une dette contractuelle de la société mais doit correspondre au préjudice réellement subi ; que le prix effectivement réglé par chaque porteur et sa date, qui l'a déterminé, constitue un élément essentiel de l'appréciation du préjudice, spécifique à chaque obligataire qui n'ont pas tous une situation identique au regard de l'allégation de tromperie imputée aux sociétés Paribas et Total qui ne peut s'apprécier qu'en fonction de la connaissance qu'ils ont pu avoir de la situation de la société AMREP suivant la date de leur achat, puisque des communiqués alertant sur la situation obérée de la société ont été publiés quelques jours après le placement de l'emprunt et que la mise en règlement puis en liquidation de la société ont été publiées postérieurement, alors que les titres continuaient à changer de titulaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les représentants de la masse autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires et alors que la faute invoquée à l'appui de l'action en responsabilité ayant été commise au moment de l'émission des obligations, concernait l'ensemble des souscripteurs et de leurs ayant droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.