AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le président du Conseil général de l'Aisne, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants mineurs Gilles, Francis, Sébastien, Jonathan, Jean-François, Marie-Claire et Sylvie X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat du président du Conseil général de l'Aisne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 1997), que le président du conseil général, agissant en qualité d'administrateur ad hoc des enfants X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation du dommage à la personne subi par chacun des enfants résultant des faits d'abandon moral de mineurs pour lesquels leur mère a été pénalement et civilement condamnée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le président du conseil général de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 706-3 et 706-14, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, des articles 19 et 20 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un droit à indemnisation est ouvert pour les mineurs victimes de l'infraction pénale d'atteinte à la personne humaine qui ne peuvent être indemnisés à un autre titre et qui sont dans une situation matérielle grave, l'alinéa 3 de l'article 706-14 ayant élargi l'indemnisation aux personnes les plus démunies ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que les sept enfants mineurs X..., alors âgés de 4 à 15, ans ont été victimes d'un abandon moral familial extrêmement grave par leur mère déclarée coupable de l'infraction prévue par les articles 227-17, 227-29, 131-26 du Code pénal et qu'ils ont subi une mesure de placement, leur père étant déjà incarcéré, devait nécessairement en déduire qu'en l'état de l'impossibilité pour ces enfants d'obtenir à un titre quelconque la réparation de leur préjudice, de leur situation matérielle nécessairement des plus démunies et des incapacités scolaires, sociales et psychologiques résultant des infractions dont ils ont été victimes, ils avaient droit à réparation au titre de l'indemnisation des victimes d'atteinte à la personne humaine ; que la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans violer, par fausse application, les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les faits pour lesquels Mme X... avait été condamnée ne s'étaient pas traduits par une incapacité totale de travail pour les enfants au sens de l'article 706-14, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen et abstraction faite du motif surabondant tiré de la situation matérielle des victimes, que les conditions de leur indemnisation par le Fonds de garantie n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.