AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui ont été soumis pour la détermination des torts des époux au sens de l'article 242 du Code civil et des modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.