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10/06/1999 | FRANCE | N°97-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1999, 97-20217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Déolinda X..., épouse Y..., demeurant ... le Roi,

2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

3 / de la Caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

d

éfenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Déolinda X..., épouse Y..., demeurant ... le Roi,

2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

3 / de la Caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la MATMUT, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été victime d'un accident dont Mme Y... a été déclarée responsable ;

qu'elle a demandé à celle-ci et à son assureur, la MATMUT, réparation de son préjudice ;

Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité compensant l'incapacité temporaire partielle à hauteur de 20 % de la perte de revenus de Mme Z..., commerçante sur les marchés, et de 20 % des droits de marché au motif qu'elle était en état de reprendre son travail à 80 % pendant cette période, tout en énonçant que son état de santé l'empêchait d'aller vendre ses produits sur le marché ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la MATMUT ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20217
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1999, pourvoi n°97-20217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20217
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