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09/06/1999 | FRANCE | N°99-81933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1999, 99-81933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 janvie

r 1999, qui les a renvoyées devant la cour d'assises des mineurs du BAS-RHIN po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y...
...,
- X...
...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 janvier 1999, qui les a renvoyées devant la cour d'assises des mineurs du BAS-RHIN pour tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs. manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé...
X... et...
Y... devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de vol avec violences ayant entraîné la mort ;
" aux motifs qu'il résulte des expertises, et notamment de l'expertise A...et B..., que le décès est consécutif à une intoxication par dosulépine, ayant provoqué une chute qui elle-même a provoqué la fissuration d'un hématome enkysté, lui-même produit lors du vol avec violences commis trois mois plus tôt par les jeunes filles ; que l'intoxication est indirectement consécutive à l'agression, I'hématome ancien étant directement en rapport avec elle ;
" alors, d'une part, que le vol avec violences ayant entraîné la mort n'est légalement constitué, que si les violences ont directement et principalement causé le décès ; que ne résulte pas directement des violences qui auraient accompagné le vol, le décès provoqué par la prise excessive d'un médicament ayant entraîné une chute et accessoirement provoqué la fissuration d'un hématome ancien résultant de violences antérieures ; que le lien de causalité n'étant pas direct, le crime de vol aggravé de violences ayant entraîné la mort n'est pas légalement caractérisé ;
" alors, d'autre part, qu'est irrémédiablement entaché d'une contradiction de motifs, l'arrêt qui affirme que les violences ayant accompagné le vol ont entraîné la mort de la victime, tout en reconnaissant que l'intoxication à la dosulépine est la cause directe du décès et est indirectement causée par les violences ;
" alors, enfin, qu'en n'expliquant pas en quoi la prise de dosulépine aurait été la conséquence " indirecte " d'un vol commis le 26 août 1997, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes, contre...
Y... et...
X..., pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusées ont été renvoyées, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81933
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 28 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1999, pourvoi n°99-81933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81933
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