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09/06/1999 | FRANCE | N°99-81746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1999, 99-81746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 1999, qui, dans

la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, en vue de la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'actes de terrorisme et d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs, infractions en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;

Vu le mémoire personnel produit, transmis par un avocat en la Cour ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que des armes et des munitions avaient été découvertes dans les résidences de Marcel X... et que, sur le disque dur de son ordinateur, était inscrit le texte d'un communiqué du " FLNC canal historique " revendiquant un assassinat, énonce que la détention de l'intéressé demeure le seul moyen d'éviter toute concertation avec les coauteurs non encore identifiés ou interpellés ou toutes pressions sur les témoins, une mesure de contrôle judiciaire restant insuffisante à ces égards ; que les juges ajoutent qu'en l'état actuel des investigations, le délai d'achèvement de l'information doit être estimé à six mois ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81746
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1999, pourvoi n°99-81746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81746
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