La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°99-60322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1999, 99-60322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1999 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir imméd

iatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30-1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1999 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30-1 du Code électoral ;

Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de préfet de la région Centre, en résidence à Orléans, et qui a été nommé préfet hors cadre par décret du 16 décembre 1998, a demandé son inscription sur la liste électorale d'un arrondissement de Paris ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué énonce qu'il appartenait à M. X... d'effectuer les formalités tendant à cette inscription avant le 31 décembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la date de la nomination de M. X... en qualité de préfet hors cadre ayant été fixée au 18 janvier 1999 et l'intéressé ayant été placé en position de service détaché par le décret susvisé, M. X... bénéficiait des dispositions de l'article L. 30-1 du Code électoral et pouvait donc être inscrit en dehors des périodes de révision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du14e arrondissement de Paris ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60322
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Préfet nommé hors cadre et placé en position de service détaché - Mesure dont la date est postérieure au 1er janvier.


Références :

Code électoral L30-1°

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1999, pourvoi n°99-60322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award