AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Y... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 29 octobre 1998, qui, pour vol avec arme et séquestration de personnes comme otages, les a condamnés à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jean-Louis Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Philippe X...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 341, 343, 379, 384 de l'ancien Code pénal, des articles 112-2, 132-23 du nouveau Code pénal ;
" en ce que la Cour et le jury ont condamné Philippe X...à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers ;
" alors que les lois instaurant un régime de peine plus sévère ne peuvent être appliquées aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; que Philippe X...était poursuivi pour des faits perpétrés en février 1994, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; que la période de sûreté ne pouvait donc être fixée conformément aux dispositions de l'article 132-23 du nouveau Code pénal " ;
Attendu que Philippe X...a été condamné pour des faits commis le 14 février 1994 à 15 ans de réclusion criminelle ; que, par délibération spéciale, la Cour et le jury ont fixé aux deux tiers de cette peine la période de sûreté ;
Que cette décision n'encourt pas le grief allégué dès lors que la faculté pour les juges d'appliquer au condamné une période de sûreté pouvant atteindre les deux tiers de la peine privative de liberté trouve son fondement légal tant dans les dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, applicable à la date des faits, que dans celles de l'article 132-23 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;