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09/06/1999 | FRANCE | N°98-87653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1999, 98-87653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., représentée par la direction de la prévention et de l'action sociale des DEUX-SEVRES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 octobre 1998, qui, pour agressions sexu

elles aggravées, a condamné S... X... à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., représentée par la direction de la prévention et de l'action sociale des DEUX-SEVRES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 octobre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné S... X... à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 ancien du Code pénal et de l'article 222-23 du Code pénal ;

Attendu que la partie civile, qui ne prétend pas que la qualification pénale retenue par les juges du fond aurait eu une incidence sur son droit à réparation, est sans intérêt à la critiquer ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87653
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1999, pourvoi n°98-87653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87653
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