AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-7 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 1967 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées ni des mentions de l'arrêt attaqué que Stéphan X..., qui était comparant, ait invoqué les dispositions de l'article 122-7 du Code pénal ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur n'est pas recevable à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'illégalité d'un arrêté qui n'a pas servi de fondement aux poursuites exercées contre lui ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qui concerne les autres arguments allégués, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;