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09/06/1999 | FRANCE | N°98-86227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1999, 98-86227


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 18 septembre 1998, qui l'a condamnée, pour destructions, dégradations et détériorations de biens par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort et une incapacité de travail, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 19 septembre 1998 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de c

assation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 322-6, 322-8 et 32...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 18 septembre 1998, qui l'a condamnée, pour destructions, dégradations et détériorations de biens par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort et une incapacité de travail, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 19 septembre 1998 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 322-6, 322-8 et 322-10 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi libellées : "Véronique X... est-elle coupable d'avoir à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, le 21 août 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10 ans, détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'un incendie des biens appartenant à" (cette énonciation étant suivie, dans chaque cas, du nom d'un propriétaire différent) ; et ont prononcé à l'encontre de Véronique X... la peine de 15 ans de réclusion criminelle en application des textes du Code pénal susvisé ;
" 1° alors que la constatation de l'intention étant essentielle en matière criminelle, une condamnation à une peine criminelle pour dégradation volontaire par l'effet d'un incendie n'est légalement justifiée qu'autant que la question sur la culpabilité de l'accusée qui lui sert de soutien comporte explicitement dans son énoncé le terme "volontaire", ce qui n'est pas le cas des questions susvisées ;
" 2° alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne jugée par une cour d'assises a droit à ce que la Cour et le jury soient interrogés en termes clairs sur le bien-fondé de l'accusation portée contre elle ; qu'il en résulte que le président de la cour d'assises, en présence du texte de l'article 322-6 du Code pénal qui réprime l'incendie volontaire tout en ne comportant pas dans son énoncé le terme "volontaire", ce qui est une grave lacune, ne pouvait formuler les questions sur la culpabilité de l'accusée en les calquant purement et simplement sur ce texte sans ajouter la précision "volontaire", essentielle à la substance de l'accusation et qu'en omettant d'y procéder, le président a privé Véronique X... du droit au procès équitable en sorte que la cassation est encourue " ;
Vu les articles 121-3, alinéa 1er, 322-6 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
Attendu que Véronique X... a été mise en accusation pour avoir à Clermont-Ferrand, le 21 août 1996, incendié des biens appartenant à divers propriétaires, provoquant par l'effet de cet incendie la mort de 4 personnes et, pour une cinquième, une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;
Que, sur cette accusation, 9 questions principales, toutes résolues par l'affirmative, ont été posées de la manière suivante :
" Véronique X... est-elle coupable d'avoir à Clermont-Ferrand, le 21 août 1996, détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'un incendie des biens appartenant à autrui " ;
Attendu que ces questions, en omettant de mentionner le caractère volontaire des actes reprochés à l'accusée, n'ont pas fait état de l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il s'ensuit que la demanderesse n'a pas été légalement déclarée coupable de cette infraction ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, du 18 septembre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 19 septembre 1998, ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86227
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Omission d'un élément constitutif de l'infraction - Incendie d'un bien appartenant à autrui - Caractère volontaire.

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes - Cour d'assises - Questions - Forme - Question principale - Omission d'un élément constitutif de l'infraction - Incendie d'un bien appartenant à autrui - Caractère volontaire

La cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; tel n'est pas le cas lorsque la question principale omet de mentionner le caractère volontaire de l'incendie d'un bien appartenant à autrui. (1).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 121-3, alinéa 1er, 322-6

Décision attaquée : Cour d'assises du Puy-de-Dôme, 18 septembre 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-28, Bulletin criminel 1987, n° 378 (2°), p. 1000 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1999, pourvoi n°98-86227, Bull. crim. criminel 1999 N° 131 p. 361
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 131 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86227
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