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09/06/1999 | FRANCE | N°98-86226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1999, 98-86226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... El Hossni,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 30 septembre 1998, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle e

n fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... El Hossni,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 30 septembre 1998, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les interêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 253 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que l'un des assesseurs de cette cour d'assises avait siégé dans la composition du tribunal correctionnel de Dijon qui, par jugement du 1er avril 1998, a condamné X... à un an d'emprisonnement pour vol avec violences ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'importe que l'un des assesseurs ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ;

Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ;

que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86226
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Incompatibilité - Magistrat ayant participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire (non).


Références :

Code de procédure pénale 253
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises de la COTE-d'OR, 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1999, pourvoi n°98-86226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86226
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