AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 22 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la Cour, statuant sur un incident contentieux, a débouté l'accusé de son exception de nullité de la procédure ;
"aux motifs que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 n'étaient pas incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'était allégué aucun retard injustifié dans la poursuite depuis la révélation des faits ;
"alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que l'article 7 du Code de procédure pénale, modifié par les lois du 10 juillet 1989, du 4 février 1995, et du 17 juin 1998 qui retarde le point de départ du délai de prescription en matière de viol commis sur une personne mineure par une personne ayant autorité sur elle à la majorité de la victime, est contraire à ladite Convention" ;
Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, n'a pas pour objet de protéger la personne pénalement punissable contre une dénonciation tardive mais contre une procédure d'une longueur excessive ;
D'où il suit qu'en rejetant les conclusions du demandeur, lequel soutenait que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 étaient incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention précitée, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ;
"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question n° 6 : "les faits (...) ont-ils été commis par une personne ayant autorité sur la victime comme étant à la date des faits la personne qui hébergeait l'enfant, confié pour la nuit par son père légitime à X... ?" ;
"alors, d'une part, que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne saurait résulter du seul fait que la victime avait été hébergée une nuit par l'accusé ;
"alors, d'autre part, que, selon l'article 7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, en cas de crime sur mineur la prescription de l'action publique ne commence à courir à la majorité de la victime que si les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ; que l'autorité de fait n'ayant pas été caractérisée, les faits doivent être réputés prescrits" ;
Attendu que la Cour et le jury ont pu trouver dans les réponses affirmatives à la question n° 6, d'où il ressort que X..., à la date des faits, hébergeait la nuit l'enfant que lui confiait le père de celui-ci, les éléments constitutifs de l'aggravation prévue par l'article 222-24 (4 ) du Code pénal, l'aggravation de peine édictée par cette disposition, lorsque l'auteur du crime est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, résultant d'éléments de fait laissés à l'appréciation de la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;