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09/06/1999 | FRANCE | N°98-85781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1999, 98-85781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... et Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 26 juin 1998, qui

les a condamnés, pour viols et agressions sexuelles aggravés, et le premier, en outre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... et Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 26 juin 1998, qui les a condamnés, pour viols et agressions sexuelles aggravés, et le premier, en outre, pour violences sur mineures, respectivement à 20 ans et 18 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de la peine prononcée la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, X... étant, au surplus, par arrêt du même jour, déchu de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du 27 juin 1998, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour X... et pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 10, dernier al.) que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement au dossier d'une lettre signée X..., qu'il a fait circuler ;

"alors que le procès-verbal mentionne également (page 18) que le président a, par la suite, appelé la même personne, dénommée cette fois-ci A..., en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour la faire déposer oralement ; que le principe de l'oralité s'oppose à ce qu'un document écrit, émanant d'une personne entendue à la barre, soit lu avant sa déposition ; que ce principe a été clairement méconnu en l'espèce" ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, 222-23 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (p. 10 et 18) mentionne que Monsieur le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné avant la déposition de A... le versement aux débats d'une lettre qu'elle avait écrite à sa mère ainsi que d'un dessin qu'elle avait réalisé ;

"alors qu'en ne précisant pas le contenu de cette lettre ni ce que représentait ce dessin qui avaient été présentés à la Cour et aux jurés avant l'audition de A..., le procès-verbal des débats n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'un dessin de la plaignante A..., déjà constituée partie civile, ainsi que d'une lettre qu'elle a adressée à sa mère, avant de l'entendre à la barre sans prestation de serment ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a usé du pouvoir, dont il est investi par l'article 310 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions relatives à l'administration de la preuve, dès lors qu'il a ordonné le versement aux débats de documents émanant, non pas d'un témoin, mais d'une partie au procès ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;

"en ce que la Cour a condamné Y... au maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans qu'il soit mentionné que cette décision est intervenue à la majorité de 8 voix au moins ;

"alors que l'article 362 du Code de procédure pénale impose la réunion de la majorité qualifiée de 8 voix au moins pour le prononcé à l'encontre de l'accusé du maximum de la peine privative de liberté ; qu'il doit en être de même lorsque la Cour et le jury prononcent la peine complémentaire maximale d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; qu'en ne mentionnant pas que cette décision était intervenue à la majorité de 8 voix au moins, la cour d'assises a violé les articles 362 et 593 du Code de procédure pénale et 131-26 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994" ;

Attendu qu'en condamnant à la majorité absolue Y... à 10 ans d'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code pénal, la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ni contre l'arrêt ayant prononcé la déchéance de l'autorité parentale, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85781
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Production d'objets - Versement aux débats d'un dessin d'une partie civile.

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Mention que la décision a été mise à la majorité de 8 voix au moins - Domaine d'application - Peine privative de liberté.


Références :

Code de procédure pénale 310 et 362

Décision attaquée : Cour d'assises de l'AISNE, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1999, pourvoi n°98-85781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85781
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