REJET du pourvoi formé par :
- Y... Ginette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 29 mai 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à une amende de 1 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour irrégularité de la garde à vue ;
" aux motifs qu'aucune nullité ne saurait résulter du fait que le procès-verbal de notification des droits a été rédigé 2 heures après l'interpellation, alors même qu'il est établi par le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue, signé par l'intéressée, que celle-ci s'est vue notifier ses droits dès le début de sa garde à vue et que ce retard n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue à la personne retenue et que le terme " immédiatement " signifie que la notification des droits doit intervenir dès le placement effectif en garde à vue, c'est-à-dire dès que l'intéressé a été transféré au lieu de la garde à vue et a été mis en présence de l'officier de police judiciaire qui décide de la mesure ; qu'il résulte des procès-verbaux établis le 26 mai 1996, d'une part, par le brigadier de police Lubrano Z... à 1 heure 50 puis à 2 heures 30 et, d'autre part, par le lieutenant de police Fabrice X..., à 4 heures 05, que Ginette Y... a été interpellée à 1 heure 50 et conduite aussitôt, au moyen du véhicule administratif, au commissariat de police ; qu'elle a été soumise à 2 heures puis à 2 heures 05 à des vérifications de son état alcoolique prétendu par éthylomètre ; que ces droits ne lui ont cependant été notifiés qu'à 4 heures 05, qu'en raison de cette notification tardive, elle a refusé de signer le procès-verbal établi à 4 heures 05 et que, dès lors, les dispositions substantielles du texte susvisé ont été méconnues en sorte que la cour d'appel avait l'obligation de prononcer l'annulation de la procédure ;
" alors que tout retard injustifié dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de celle-ci et doit, dès lors, entraîner l'annulation de la procédure ;
" alors qu'est nulle toute renonciation implicite ou explicite, formulée dans les locaux de police par la personne gardée à vue, à invoquer l'irrégularité de la garde à vue pour violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale et que, dès lors, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 26 mai 1996 à 10 heures 45 auquel s'est référée la cour d'appel pour rejeter l'exception de nullité invoquée, en tant qu'il comporterait renonciation implicite par Ginette Y... à invoquer devant les juges la notification tardive de ses droits serait nul, d'une nullité d'ordre public " ;
Attendu que la nullité d'une garde à vue étant sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et notamment, comme en l'espèce, sur les procès-verbaux de dépistage et de vérification de l'état alcoolique, le moyen est inopérant dès lors qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué concernant le rejet de l'exception tirée de l'irrégularité de la garde à vue ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.