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09/06/1999 | FRANCE | N°98-70112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1999, 98-70112


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1998), qui fixe l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Saint-Victor-la-Coste d'un immeuble leur appartenant, déclare irrecevables leurs mémoires d'appel complémentaires déposés après l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel en retenant que ces mémoires formulent de nouvelles demandes ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces mémoires ne contenaient pas égal

ement des éléments complémentaires en réplique au mémoire de la commune et qui aura...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1998), qui fixe l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Saint-Victor-la-Coste d'un immeuble leur appartenant, déclare irrecevables leurs mémoires d'appel complémentaires déposés après l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel en retenant que ces mémoires formulent de nouvelles demandes ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces mémoires ne contenaient pas également des éléments complémentaires en réplique au mémoire de la commune et qui auraient été recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70112
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Mémoire complémentaire postérieur à ce délai - Eléments en réplique - Recherche nécessaire .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Demandes - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Demandes postérieures à ce délai - Irrecevabilité

Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevables les mémoires d'appel complémentaires de l'exproprié déposés après l'expiration du délai de 2 mois à dater de son appel, sur le fondement de l'article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, en retenant que ces mémoires formulaient de nouvelles demandes sans rechercher si ceux-ci ne contenaient pas également des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'expropriant et qui auraient été recevables.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-02-26, Bulletin 1997, III, n° 42, p. 26 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997, III, n° 190, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1999, pourvoi n°98-70112, Bull. civ. 1999 III N° 137 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 137 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70112
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