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08/06/1999 | FRANCE | N°99-81959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 99-81959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt n° 290 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre l

ui des chefs de malversations et abus de confiance aggravés, a confirmé l'ordonnance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt n° 290 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de malversations et abus de confiance aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139. 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance prolongeant la détention provisoire à partir du 17 février 1999 pour quatre mois ;

"aux motifs propres, que si le commissaire à l'exécution du plan de cession n'est pas, en l'état de la législation en vigueur, tenu de verser les fonds recueillis à la Caisse des Dépôts et Consignations, il doit bien évidemment être en mesure d'en justifier l'emploi ou les représenter ; qu'en l'espèce, il apparaît, après les versements faits au CCF et à la société DIPO et les honoraires perçus, qu'une partie des fonds (25 millions de francs) versés à la suite du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 4 octobre 1995, a disparu puisqu'il ne reste en caisse que la somme de 570 272 francs ; qu'il y a donc actuellement présomption d'abus de confiance commis, non pas au seul préjudice du CCF puisque la procédure de redressement judiciaire est en cours, mais au préjudice de la masse des créanciers ; que les investigations menées par le SRPJ de Marseille permettent de craindre, malgré les déclarations du mis en examen, après notamment les déclarations du greffier du tribunal de commerce, Bruno Y... (cf D 159) et les vérifications faites au greffe ou auprès des fonctionnaires du greffe, que des faux, concernant les provisions de 500 000 francs et 300 000 francs, aient été commis pour sortir frauduleusement de la trésorerie les mêmes sommes ;

que, dans cette hypothèse, que l'information confirmera ou infirmera, les sommes en question échapperaient nécessairement à la reddition de comptes prévue par le décret du 27 décembre 1995, si bien qu'il y a en l'état, présomption de malversations ; que ces indices, relatifs tant à l'abus de confiance qu'au délit de malversations sont suffisamment graves et concordants pour justifier la mise en examen prononcée le 17 octobre 1998 par le magistrats instructeur ;

"et aux motifs encore, étant observé qu'aucune confrontation n'a été à ce jour effectuée, il convient toujours d'éviter tous risques de pressions ou de concertations entre le mis en examen qui conteste les faits qui lui sont reprochés et les acteurs des procédures commerciales, qu'étant rappelé que dans le seul cas de la procédure commerciale soumise au juge d'instruction, plusieurs millions de francs ont disparu, il convient d'éviter toute intervention du mis en examen dans la recherche de l'emploi de ces sommes et, le cas échéant, dans la récupération, même partielle, et ce d'autant que Guy X... a des contacts avec l'étranger ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir l'interdiction des contacts évoqués ci-dessus ni la non-intervention du mis en examen dans la recherche de circuits de dérivation ; que la dilapidation ou le détournement de fonds par un auxiliaire de justice, tenu comme tous à un devoir d'honnêteté, trouble exceptionnellement l'ordre public, qu'en raison des sommes en jeu, ce trouble persiste, si bien que la détention provisoire de Guy X... apparaît toujours nécessaire à l'information et à titre de sûreté ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, de l'ordonnance que les faits reprochés à Guy X... ont troublé l'ordre public de manière exceptionnelle ; que celui-ci ne peut être considéré comme apaisé dans les milieux industriels, commerciaux et judiciaires, que l'ampleur des détournements, la peine encourue et ses liens financiers avec l'étranger peuvent conduire le mis en examen à ne pas de représenter devant ses juges, que les investigations se poursuivent ; qu'une expertise est toujours en cours, que l'information devrait donc durer encore au moins deux mois ; que les obligations du contrôle judiciaire son insuffisantes et que la prolongation de détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen : de conserver des preuves ou des indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, des circonstances de sa commission ;

"alors que la détention provisoire reste l'exception ; qu'il en va mêmement de sa prolongation pour une période de quatre mois, que le juge doit alors se prononcer de façon concrète et non par référence aux termes de la loi ou à des remarques générales et abstraites ; qu'en l'espèce, le mis en examen insistait sur la circonstance que l'analyse en fait et en droit du dossier démontrait que l'on ne saurait justifier le placement en détention par la nécessité de l'information ou le risque de concertation frauduleuse ou de pression sur les témoins ; qu'en effet, s'agissant d'un délit de caractère économique et financier qui serait caractérisé par des mouvements de fonds parfaitement retracés sur des documents comptables et financiers d'ores et déjà saisis, il n'existe aucun risque de concertation ou de pression ou de collusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer en fait, in concreto, sur ces allégations et sur l'incidence d'un placement en liberté sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur Guy X..., énonce, qu'aucune confrontation n'étant encore effectuée, la détention est l'unique moyen d'éviter tous risques de pressions ou de concertation entre ce dernier et les acteurs des procédures commerciales dans lesquelles plusieurs millions de francs ont disparu ; que les juges relèvent qu'il convient d'éviter que l'intéressé qui , dans Ie cadre de ses activités, a eu des contacts avec l'étranger n'intervienne dans la recherche de l'emploi de ces fonds et éventuellement dans leur récupération ; que les juges ajoutent, que le trouble exceptionnel à l'ordre public persiste dans les milieux industriels, commerciaux et judiciaires en raison de la qualité de l'intéressé et de l'importance des sommes détournées ; qu'enfin, l'arrêt retient que des investigations, notamment une expertise sont toujours en cours, que l'information devrait durer au moins deux mois et que la peine encourue ainsi que ses liens financiers avec l'étranger peuvent conduire Guy X... à ne pas se représenter devant ses juges ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait qui satisfont aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81959
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°99-81959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81959
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