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08/06/1999 | FRANCE | N°99-81957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 99-81957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt n° 282 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre l

ui des chefs d'abus de confiance aggravés, a confirmé l'ordonnance de placement en dét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt n° 282 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravés, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de mise en détention provisoire ;

"aux motifs propres, qu'il convient, en l'état de la procédure soumise à la chambre d'accusation et alors que Guy X... ne s'est pas expliqué au fond devant le juge d'instruction, d'éviter toutes pressions ou concertations frauduleuses entre le mis en examen et les acteurs des procédures commerciales, ses employés et ceux qui éventuellement ont reçu, le cas échéant, en connaissance de cause, des fonds détournés ;

qu'étant rappelé qu'une somme, d'environ 18 000 000 de francs ne peut être représentée ou que son emploi ne peut être justifié, il convient d'éviter toute intervention du mis en examen, qui, dans le cadre de son activité a eu des contacts avec l'étranger, dans la recherche du sort ou de l'emploi de ces fonds, et, le cas échéant, dans leur récupération ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir suffisamment l'interdiction des contacts évoqués ci-dessus ou la non-intervention du mis en examen dans la recherche des circuits de dérivation (l'éloignement n'interdisant évidemment pas les contacts) ; que, seul l'isolement carcéral peut, en l'état, apporter ces garanties ;

"et aux motifs, encore que la dilapidation ou le détournement de fonds, à les supposer établis, par un auxiliaire de justice, soumis comme tous à un devoir d'honnêteté, trouble exceptionnellement l'ordre public ; que ce trouble, en raison des sommes en jeu et de la tromperie vraisemblable des organes de surveillance, persiste, si bien que la détention provisoire apparaît nécessaire à l'information et ce à titre de sûreté ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, de l'ordonnance du 4 février 1991, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que les faits reprochés à Guy X... ont, par la qualité de mandataire de justice qu'il avait à cette époque et par l'importance du préjudice, causé un trouble exceptionnellement grave et durable à l'ordre public ; que les investigations, telles qu'auditions ou réquisitions doivent être menées, qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse avec d'éventuels coauteurs ou complices, ou toutes pressions sur les témoins ; que Guy X... encourt une peine importante, et que, n'ayant plus d'attaches professionnelles à Aix-en-Provence, il est à craindre qu'il ne se représente pas devant la justice ; que les obligations de contrôle judiciaire sont donc insuffisantes et que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen : de conserver des preuves ou des indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison, de sa gravité, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, des circonstances de sa commission ;

"alors que la détention provisoire reste l'exception, que le juge doit se prononcer de façon concrète et non par référence aux termes de la loi ou à des observations générales et abstraites ; qu'en l'espèce, le mis en examen insistait sur la circonstance que l'analyse en fait et en droit du dossier démontrait que l'on ne saurait justifier le placement en détention par la nécessité de l'information ou le risque de concertation frauduleuse ou de pression sur les témoins ;

qu'en effet, s'agissant d'un délit de caractère économique et financier qui serait caractérisé par des mouvements de fonds parfaitement retracés sur des documents comptables et financiers d'ores et déjà saisis, il n'existe aucun risque de concertation ou de pression ou de collusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer en fait, in concreto, sur ces allégations et sur l'incidence d'un placement en liberté sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur Guy X..., énonce que la détention est l'unique moyen d'éviter des pressions ou concertations sur les acteurs des procédures commerciales, ses employés et ceux qui éventuellement ont reçu, le cas échéant en connaissance de cause, des fonds détournés ; que les juges ajoutent, qu'il convient d'éviter que l'intéressé, qui, dans le cadre de son activité, a eu des contacts avec l'étranger n'intervienne, dans la recherche du sort et de l'emploi des fonds et éventuellement dans leur récupération ; qu'en outre, les juges relèvent que les faits reprochés à la personne mise en examen, ont, par la qualité de mandataire de justice qu'elle avait à l'époque, causé un trouble exceptionnellement grave et durable à l'ordre public ; qu'enfin, les juges retiennent que la peine encourue est importante et que, n'ayant plus d'attache professionnelle à Aix-en-Provence, il est à craindre que Guy X... ne se représente pas devant la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait satisfaisant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81957
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°99-81957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81957
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