La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°99-81903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 99-81903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de P

OITIERS, en date du 15 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VENDEE du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec l'usage d'une arme et délits connexes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-7 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eric Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires commises à l'aide d'une arme, en l'espèce un véhicule, ayant entraîné la mort, sans intention de la donner ;

"aux motifs que, "en dépit des déclarations d'Eric Z..., il existe plusieurs éléments d'information et d'appréciation qui conduisent à estimer qu'Eric Z... a eu conscience, lorsqu'il a poursuivi sa route, qu'il traînait le corps du cyclomotoriste : - en premier lieu, ainsi qu'il le reconnaît il a senti un frottement, un bruit bizarre et ces bruits et frottements lui sont apparus comme ayant pour origine la présence d'un objet étranger au véhicule, objet dont on doit considérer qu'il a tenté de se débarrasser en allant de gauche à droite, ainsi que les traces sur la chaussée incitent à le penser, et ainsi qu'il avait su le faire pour le cyclomoteur de Rémi X... ; en second lieu, alors qu'il a pris conscience du choc avec un ensemble cyclomoteur-conducteur, et qu'il a ressenti par la suite une présence sous l'avant de son véhicule, présence qui ne se manifestait que discrètement alors que celle du cyclomoteur se serait manifestée bruyamment, il a nécessairement pensé qu'il s'agissait du corps du conducteur ; le fait relevé au mémoire de Me Y... qu'il se trouvait sous l'effet de l'alcool n'est pas suffisant pour qu'il puisse être admis qu'il ne lui restait pas la lucidité nécessaire pour penser qu'il en était ainsi, alors qu'il a démontré, après son arrivée chez sa mère qu'il était capable d'initiatives allant dans le sens de ses intérêts ; en persistant à faire avancer sa voiture traînant ainsi le corps de Joris A..., Eric Z... s'est livré sur celui-ci à des violences volontaires qui ont entraîné sa mort, même s'il convient de reconnaître, comme il est fait observé au mémoire, que le heurt initial a été involontaire et si la persistance dans cette action a eu pour finalité essentielle de ne pas être identifié" (cf arrêt p 7 9 et 10 et p 8 1) ;

"alors que, la chambre d'accusation, qui a relevé qu'en persistant à faire avancer sa voiture en traînant le corps de Joris A..., Eric Z... avait pour finalité essentielle de ne pas être identifié, mais qui n'a, ce faisant, pas justifié de ce que ledit demandeur avait persisté dans cette action avec la volonté de causer des violences à ladite victime, a par là-même violé les textes sus visés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Eric Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec l'usage d'une arme ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81903
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°99-81903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award