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08/06/1999 | FRANCE | N°99-81846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 99-81846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre Mohammed X...et Shabir Y

..., pour faux et usage de faux documents administratifs, recel, aide à l'entrée et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre Mohammed X...et Shabir Y..., pour faux et usage de faux documents administratifs, recel, aide à l'entrée et au séjour irrégulier, a annulé des actes de procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 avril 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers, agissant en enquête préliminaire, se sont rendus le 25 septembre 1998 à 8 heures 10 au domicile de Shabir Y..., de nationalité pakistanaise ; qu'avant d'y procéder à une perquisition, ils ont recueilli son assentiment signé, après avoir constaté qu'il déclarait parler et comprendre le français et l'avoir informé verbalement des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ; que, le même jour, à 14 heures, les enquêteurs ont entendu, en présence d'un interprète, l'intéressé qui a confirmé avoir donné, préalablement à la perquisition, son accord exprès, en toute connaissance de ses droits ;

Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation de la procédure, la chambre d'accusation retient que, si l'officier de police judiciaire a constaté le consentement de Shabir Y... qui lui a déclaré parler le français, le comprendre, mais ne pas l'écrire, toutefois, la suite de la procédure, et notamment le procès-verbal établi à 14 heures par l'intermédiaire d'un interprète, ont démontré que l'intéressé ne comprenait pas la langue française ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autres vérifications, alors que la présence ultérieure d'un interprète aux côtés du mis en examen ne saurait, à elle-seule, établir que, contrairement aux constatations de l'officier de police judiciaire, celui-ci n'a pas compris les propos qui lui ont été tenus en français lors de son assentiment à perquisition, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81846
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°99-81846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81846
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