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08/06/1999 | FRANCE | N°99-81788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 99-81788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Michel,

- Z... Khalil,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 6 janvier 1999, qui,

dans l'information suivie contre eux et plusieurs autres personnes pour abus de biens socia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Michel,

- Z... Khalil,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 6 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre eux et plusieurs autres personnes pour abus de biens sociaux et recel, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 mars 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

I - Sur le pourvoi de Khalil Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Michel A... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 192, 199, 200 et 592, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation, lors des débats ayant eu lieu à l'audience du 24 novembre 1998 et du délibéré vidé le 6 janvier 1999, comprenait le conseiller Dupraz ;

"alors que, ne pouvait participer à la composition de la chambre d'accusation le conseiller Dupraz nommé substitut général par décret du 10 novembre 1998 et installé dans ces fonctions le 18 décembre 1998" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que M. Y..., qui pouvait exercer régulièrement ses fonctions de conseiller à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon jusqu'à la date de son installation en qualité de substitut général près cette juridiction, n'a pas participé au délibéré au-delà de cette date ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de la loi constitutionnelle n° 93.952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution, des articles 13 à 17 de la loi organique n° 93.1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République, 170 et suivants, 185 et 186, 591, 593 et 659 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité présentée par Michel A... ;

"aux motifs que, dans son ordonnance d'incompétence en date du 6 mai 1996, le juge d'instruction, après avoir constaté "que certains des faits exposés dans l'ordonnance de soit-communiqué du 17 avril 1996 sont susceptibles, à les supposer établis, d'avoir été commis par un ministre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions" s'est "dessaisi en l'état, des faits de recel d'abus de biens sociaux susceptibles d'être reprochés à Michel A..., aux fins de leur transmission à la Cour de Justice de la République conformément aux dispositions de l'article 68-1 de la Constitution" et a "ordonné qu'une copie de la procédure soit communiquée au procureur de la République en vue de la saisine de cette juridiction" ; que ce faisant, le juge d'instruction n'a pas agi dans le cadre de l'article 52 du Code de procédure pénale ni dans celui des articles 657 et 658 et 663 du même Code, n'a entendu se déclarer incompétent, comme le mentionnent les motifs de cette ordonnance, conformément à l'article 68-1 de la Constitution, que pour les faits pour lesquels la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République a émis un avis conforme à la saisine d'office de la Cour de Justice de la République par le procureur général près la Cour de Cassation contre Michel A... à raison des seuls faits qui auraient été commis par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions de membre du gouvernement et qui procèdent des versements opérés les 22 décembre 1986, 29 janvier 1987 et 7 avril 1987 ; que, par conséquent, il n'y a pas conflit de compétence ; que le juge d'instruction est resté compétent et saisi des autres faits susceptibles d'être reprochés à Michel A... hors des trois versements ci-dessus énumérés ; qu'il n'y avait donc pas lieu à application de l'article 659 du Code de procédure pénale, le réquisitoire supplétif du 26 février 1997 n'ayant pas lieu d'être annulé puisqu'il n'a nullement été pris en violation d'une ordonnance d'incompétence portant sur l'ensemble des faits et en violation des dispositions de l'article 659 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la requête en nullité présentée n'est pas fondée (arrêt p 9) ;

"alors qu'en l'état de l'avis d'incompétence de la Commission des requêtes près la Cour de Justice du 28 novembre 1996 et de l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction du 6 mai 1996 portant sur les mêmes faits et devenue définitive, la chambre d'accusation devait reconnaître l'existence d'un conflit négatif qu'il appartenait à la chambre criminelle de régler ; d'où il suit que les réquisitions supplétives du Parquet du 26 février 1997 émanaient d'une autorité incompétente et ne pouvaient sortir aucun effet" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'entre 1986 et 1992, les comptes de deux sociétés panaméennes créées à l'initiative de Pierre X... ont été crédités de plusieurs millions de francs provenant de virements effectués, notamment, par des sociétés des groupes Bouygues et Dumez ; qu'au cours de l'information ouverte le 28 août 1994 par le procureur de la République de Lyon des chefs d'abus de biens sociaux et recel, des indices graves et concordants ont été réunis à l'encontre de Michel A... faisant apparaître que des fonds ainsi recueillis auraient pu être utilisés à son profit en vue, notamment, de favoriser son "ascension politique" ;

Qu'après avoir relevé que, parmi les faits susceptibles d'être reprochés à ce dernier sous la qualification de recel d'abus de biens sociaux, certains, correspondant à trois versements effectués sur le compte de la société Belette Agencies les 22 décembre 1986, 29 janvier 1987 et 7 avril 1987, auraient été commis par lui dans l'exercice des fonctions de ministre du commerce extérieur qu'il avait occupées entre les mois de mai 1986 et avril 1988, le juge d'instruction a, par ordonnance qualifiée "d'incompétence", en date du 6 mai 1996, déclaré "se dessaisir des faits de recel d'abus de biens sociaux susceptibles d'être reprochés à Michel A... aux fins de leur transmission à la Cour de Justice de la République conformément aux dispositions de l'article 68-1 de la Constitution "et a, en conséquence, "ordonné qu'une copie de la procédure soit communiquée au procureur de la République en vue de la saisine de cette juridiction" ; que cette copie a alors été transmise au procureur général près la Cour de Cassation, lequel, conformément à l'article 17 de la loi organique du 23 novembre 1993, a recueilli l'avis de la Commission des requêtes ;

Que, par décision du 28 novembre 1990, cette Commission a émis un avis conforme à la saisine de la Cour de justice de la République mais à raison "des seuls faits procédant des versements opérés les 22 décembre 1986, 29 janvier 1987 et 7 avril 1987" ;

Que, par réquisitions en date du 26 février 1997, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction de procéder à la mise en examen de Michel A... pour recel d'abus de biens sociaux "au préjudice des sociétés du groupe Bouygues et du groupe Dumez à raison des versements opérés par ces dernières sur les comptes de la société Belette Agencies, entre le 6 septembre 1988 et le 28 février 1991" ; qu'après avoir procédé à la mise en examen requise ainsi qu'à divers actes d'investigation, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis de fin d'information ;

Attendu qu'en cet état, Michel A... a demandé à la chambre d'accusation d'annuler les actes de l'information postérieurs à l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, soutenant que le magistrat s'était dessaisi de l'ensemble des faits pouvant lui être reprochés et qu'en l'état du conflit négatif de juridictions qui était résulté de cette décision et de l'avis de la Commission des requêtes de la Cour de Justice de la République limitant la saisine de cette juridiction aux trois versements effectués en 1986 et 1987, l'information ne pouvait être reprise que sur renvoi de la chambre criminelle de la Cour de Cassation après règlement de juges, conformément à l'article 659 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation retient que, par son ordonnance en date du 17 avril 1996, le juge d'instruction ne s'est déclaré incompétent qu'à raison des faits pour lesquels la Commission des requêtes de la Cour de Justice de la République a émis un avis favorable à la saisine d'office de cette juridiction par le procureur général près la Cour de Cassation ; que les juges en déduisent que le juge d'instruction étant resté saisi des autres faits, il n'y avait pas lieu à règlement de juges ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non critiquées par le moyen, la chambre d'accusation, en constatant que le juge d'instruction n'avait agi ni dans le cadre de l'article 52 du Code de procédure pénale, ni dans celui des articles 657 et suivants dudit Code, a exactement apprécié la portée de l'ordonnance du juge d'instruction, lequel, compte tenu de la spécificité du mode de saisine de la Cour de justice de la République, ne pouvait se déclarer incompétent que pour les faits à raison desquels la commission des requêtes estimerait devoir émettre un avis conforme à la saisine d'office de cette juridiction par le procureur général près la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81788
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 06 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°99-81788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81788
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