AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., 2 / Mme Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la Direction de la prévention et de l'action sociale de l'Aisne, Service enfance et famille, dont le siège est 28, rue Fernand Christ, 02011 Laon cedex,
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité au Palais de Justice 14, rue R. de Luzarches, 80027 Amiens, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge de l'assistance éducative doit procéder à l'audition du mineur, à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le lui permette pas ; que, d'après le second, si la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, elle doit cependant faire les actes auxquels le premier juge a omis de procéder ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure, que X..., âgée de 17 ans, ait été entendue par les juges du fond, lesquels n'ont pas constaté l'existence de circonstances rendant une telle audition inopportune ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge des enfants ayant rendu, le 26 janvier 1999, une nouvelle décision, assortie de l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que la demande de M. et Mme X... est devenue sans objet ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.