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08/06/1999 | FRANCE | N°98-87636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-87636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le cabinet ETUDE TAJAN,

- la société WOMBATA, tiers saisis

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1998, qui a déclaré irrecevable leur appel formé contre une ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avr

il 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le cabinet ETUDE TAJAN,

- la société WOMBATA, tiers saisis

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1998, qui a déclaré irrecevable leur appel formé contre une ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Paris ; que, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Que le premier des textes précités imposant la signature du mémoire par le demandeur lui-même, il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui a déposé le mémoire ait été munie d'un pouvoir spécial ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87636
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-87636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87636
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