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08/06/1999 | FRANCE | N°98-86993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-86993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1998, qui, pour vol, faux et usage de faux et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a

condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1998, qui, pour vol, faux et usage de faux et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité de visiteur médical pendant 1 an ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-14, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

Attendu que, pour prononcer la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle, les juges énoncent que le prévenu a mis à profit sa qualité de visiteur médical et utilisé ses connaissances médicales pour dérober un ordonnancier et falsifier des ordonnances qu'il n'a pas hésité à remettre à l'un de ses amis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 311-14, 2 , du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86993
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-86993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86993
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