AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1998, qui, pour vol, faux et usage de faux et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité de visiteur médical pendant 1 an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-14, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;
Attendu que, pour prononcer la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle, les juges énoncent que le prévenu a mis à profit sa qualité de visiteur médical et utilisé ses connaissances médicales pour dérober un ordonnancier et falsifier des ordonnances qu'il n'a pas hésité à remettre à l'un de ses amis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 311-14, 2 , du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;