AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Béchir, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1998 qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction portant fixation de consignation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 20 mai 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 7 mai 1998, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 7 mai 1998 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;