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08/06/1999 | FRANCE | N°98-86865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-86865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béchir, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1998 qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction portant fixation de consignation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation pr

évue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béchir, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1998 qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction portant fixation de consignation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles183 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 20 mai 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 7 mai 1998, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 7 mai 1998 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86865
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-86865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86865
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