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08/06/1999 | FRANCE | N°98-86693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-86693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Société FRESHPACK, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre André X... et autres, notamment du chef de faux, a rejeté sa demande de supplément d'information et a prononcé non-lieu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 19

99 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Société FRESHPACK, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre André X... et autres, notamment du chef de faux, a rejeté sa demande de supplément d'information et a prononcé non-lieu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner un supplément d'information ;

"aux motifs qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que la S.P.E.F., ou les responsables de la Banque Populaire de l'Ouest, en participant à une opération d'augmentation du capital social de la société Cuisine Moderne, même si cette opération a été décidée après un audit réalisé dans des conditions qui peuvent être critiquées, se soient rendus complices du délit d'escroquerie imputé à André X..., alors que l'information a démontré que la S.P.E.F. avait elle-même été trompée par les manoeuvres frauduleuses de ce dernier et qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer que les organismes financiers qui ont apporté leur concours à la société Cuisine Moderne aient eu conscience, en dépit de la légèreté dont ils ont pu faire preuve, de participer à des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper les cocontractants de la société Cuisine Moderne ;

"Qu'en outre, si les enquêteurs ont relevé de nombreuses irrégularités dans la tenue des comptes de la société et ont souligné la carence des organes de surveillance et de contrôle, il n'apparaît pas que des fautes pénales puissent, en l'état, être retenues à la charge des comptables et du commissaire aux comptes ;

"qu'il convient, en effet, d'observer, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux d'audition des personnes qui ont été interrogées par les enquêteurs, que plusieurs comptables se sont succédé pendant les quelques années de fonctionnement de la société Cuisine Moderne et qu'ils ont eu de grandes difficultés à obtenir en temps voulu les factures et autres pièces nécessaires à leur office, ce qui les a contraints de travailler dans l'urgence et les a empêchés de se livrer à des vérifications plus approfondies sur l'activité réelle de l'entreprise ;

"que par ailleurs, il ressort de l'enquête que M. Corfec, commissaire aux comptes, qui a dû à plusieurs reprises réclamer les bilans par lettre recommandée, a présenté des observations aux responsables de la société Cuisine Moderne dès l'année 1988, qu'il a fait des réserves sur les comptes de plusieurs exercices, a noté dans ses rapports certaines irrégularités et a refusé de certifier les derniers comptes de la société ;

"qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, ni que ces personnes aient intentionnellement apporté leur aide aux escroqueries imputées à André X..., ni que le commissaire aux comptes ait, sciemment, confirmé des informations mensongères sur la situation de la société et omis de dénoncer au procureur de la République des faits délictueux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'information sur ces points ;

"alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que la situation de la société Cuisine Moderne était manifestement irrégulière depuis plusieurs années ; que le commissaire aux comptes n'a procédé à aucune vérification particulière ou dénonciation malgré le caractère anormal de la gestion et de la comptabilité ; que la société S.P.E.F. a apporté sa caution financière au développement et au financement de l'exploitation de la société Cuisine Moderne ; qu'en effet, la société S.P.E.F. a renoncé, en toute connaissance de cause, à procéder à une étude approfondie de la société Cuisine Moderne et n'a fait réaliser par le Cabinet Geirec qu'un audit de principe théorique et artificiel ; que ces faits justifiaient un supplément d'information à l'effet de rechercher l'existence d'actes de complicité punissables ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la Cour a méconnu l'office du juge" ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction réclamées par la partie civile, dès lors que l'appréciation d'une telle demande relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86693
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 201 et 575 al. 2, 6°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 29 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-86693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86693
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