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08/06/1999 | FRANCE | N°98-86657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-86657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour refus d'obtempérer, excès de vitesse d'au moins 20 km/h, non-présentation du permis de conduire, défaut de port de la ceinture de sécurité et utilisation de pneus lisses, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tri

bunal correctionnel l'ayant condamné de ces chefs ;

La COUR, statuant après débats ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour refus d'obtempérer, excès de vitesse d'au moins 20 km/h, non-présentation du permis de conduire, défaut de port de la ceinture de sécurité et utilisation de pneus lisses, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné de ces chefs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86657
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-86657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86657
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