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08/06/1999 | FRANCE | N°98-86650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-86650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Paulette, veuve Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 juin 1998, qui, pour recel de vol et défaut de tenue du registre de police par un revendeur d'objets mobiliers, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, stat

uant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la form...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Paulette, veuve Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 juin 1998, qui, pour recel de vol et défaut de tenue du registre de police par un revendeur d'objets mobiliers, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 30 juillet 1998, plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86650
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-86650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86650
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