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08/06/1999 | FRANCE | N°98-86631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-86631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1998, qui, pour refus de priorité par un conducteur de véhicule abordant un carrefour à sens giratoire, l'a c

ondamné à 3 000 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire avec e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1998, qui, pour refus de priorité par un conducteur de véhicule abordant un carrefour à sens giratoire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, prévoyant la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris du rejet de l'exception de la nullité du procès-verbal ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du rejet d'une demande d'information complémentaire ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86631
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-86631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86631
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