AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... et la société l'EQUIPE, du chef de refus d'insérer un droit de réponse, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse, prévoyant qu'il sera statué sur l'appel dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la demanderesse ne saurait, dès lors, se faire un grief de leur méconnaissance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la publication dans le journal l'Equipe du 25 novembre 1996 d'un article relatif à l'élection du président de la Fédération française de karaté, X... a demandé à Y..., directeur de la publication du journal l'insertion d'une réponse ; que l'insertion lui ayant été refusée, elle a fait citer Y... et la société l'Equipe, civilement responsable, devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de la partie civile, le jugement ayant déclaré les faits non établis, les juges du second degré énoncent que l'article ayant déterminé la demande d'insertion se bornait à relater "de manière purement descriptive" que "le seul candidat d'opposition", X..., "n'avait pu se faire élire au comité directeur puisqu'elle avait obtenu seulement 179 voix" ; qu'ils retiennent que la réponse proposée, qui dénonçait de manière très vive "le dysfonctionnement régnant" au sein de la Fédération française de karaté, en mettant en cause son président et des membres du comité directeur nommément désignés, n'était pas adaptée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'intérêt légitime de tiers et, au surplus, dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;