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08/06/1999 | FRANCE | N°98-85747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-85747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 juin

1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de grande instance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN du 28 mai 1997 qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 5 ans des droits de vote et d'éligibilité et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 512, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu ait eu la parole en dernier ;

"alors que le prévenu ou son conseil aurait dû avoir la parole les derniers, l'ordre dans lequel les parties présentent leurs observations s'imposant à peine de nullité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 498, 555, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Roger X... ;

"aux motifs que l'appel devait être fait dans le délai de 10 jours après le prononcé de la décision ou dans le délai de 10 jours après la signification, quel qu'en soit le mode ; que le jugement a été signifié en mairie le 18 décembre 1997, l'accusé de réception le 20 décembre 1997, le délai d'appel était largement expiré lorsque Roger X... s'est présenté au greffe pour faire appel le 12 janvier 1998 ;

"alors que, si aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que l'huissier ait informé sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement ; qu'en l'espèce, l'expédition de la lettre recommandée a eu lieu un jour après la signification ; qu'en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement du 28 mai 1997, condamnant Roger X... pour dénonciation calomnieuse, a été signifié à mairie le 18 décembre 1997, et que l'huissier a expédié la lettre recommandée à l'adresse du prévenu le 19 décembre suivant ; qu'il a interjeté appel par déclaration au greffe le 12 janvier suivant ; qu'il n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ;

Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dès lors que le prévenu était absent à l'audience, et que les conditions de l'article 411, alinéa 1 et 2, dudit Code n'étant pas réunies, il ne pouvait être représenté et son défenseur ne pouvait être entendu ;

Attendu, d'autre part, que la lettre recommandée ayant été expédiée le lendemain de la signification en mairie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signification était parfaite au sens de l'article 558 du Code de procédure pénale et a fait courir le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 498 dudit Code ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85747
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense à raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Omission - Audition du défenseur (non).


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 1 et 2, 513

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-85747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85747
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