La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°98-85441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-85441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt n 495 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1998, qui, pour vol aggravé en état de récidive légale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinÃ

©a 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt n 495 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1998, qui, pour vol aggravé en état de récidive légale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85441
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-85441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award