AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 avril 1998, qui l'a condamné, pour diffamation envers un fonctionnaire, à une amende de 12 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; que ce délai, qui n'est pas franc, court à compter du lendemain du jour où l'arrêt a été rendu lorsque le prévenu a été présent ou représenté, lors de ce prononcé, ou lorsqu'il a été mis en demeure d'y assister ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les débats se sont déroulés, en présence de X..., à l'audience du 12 mars 1998 ; qu'à l'issue de celle-ci, le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du jeudi 23 avril suivant, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ; que la décision a effectivement été rendue à cette date ;
Attendu cependant, que ce n'est que le mardi 28 avril 1998, que le prévenu a déclaré se pourvoir en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;