La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°98-85063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-85063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 avril 1998, qui l'a condamné, pour diffamation envers un fonctionnaire, à une amende de 12 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131

-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 avril 1998, qui l'a condamné, pour diffamation envers un fonctionnaire, à une amende de 12 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; que ce délai, qui n'est pas franc, court à compter du lendemain du jour où l'arrêt a été rendu lorsque le prévenu a été présent ou représenté, lors de ce prononcé, ou lorsqu'il a été mis en demeure d'y assister ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les débats se sont déroulés, en présence de X..., à l'audience du 12 mars 1998 ; qu'à l'issue de celle-ci, le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du jeudi 23 avril suivant, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ; que la décision a effectivement été rendue à cette date ;

Attendu cependant, que ce n'est que le mardi 28 avril 1998, que le prévenu a déclaré se pourvoir en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85063
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt rendu conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 462
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 23 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-85063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award